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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2504192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2025 et le 22 avril 2025, la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l’association des pêcheurs amateurs du lac Léman français et l’AAPPMA du Chablais Genevois, représentées par Me Pantel, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a reconnu l’antériorité du seuil de Vongy sur le torrent de la Dranse ;
2°) d’ordonner sur le fondement de ces mêmes dispositions la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a délivré une autorisation environnementale à la société des Forces Motrices de la Basse Dranse pour la construction et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur le cours d’eau de la Dranse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté du 19 février 2025 reconnaissant l’antériorité du seuil de Vongy est illégal au regard de l’article L. 214-6 du code de l’environnement dès lors que l’ouvrage a été modifié par l’ajout de la passe à poisson postérieurement à la loi sur l’eau ; le pétitionnaire n’ayant pas adressé au préfet les informations prévues par l’article 41 du décret du 26 mars 1993 avant le 31 décembre 2006, ce dernier était tenu de solliciter un dossier de demande d’autorisation dès lors que l’ouvrage comportait un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, dans la mesure où le seuil est un obstacle à la continuité écologique ; l’arrêté comporte en outre une erreur dans la description de l’ouvrage quant à sa côte altimétrique ;
— l’arrêté du 20 février 2025 autorisant la construction et l’exploitation d’un aménagement hydroélectrique en rive gauche du seuil de Vongy est illégal dès lors que le dossier de demande ne précise pas les garanties financières du pétitionnaire en méconnaissance de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement ; le projet méconnaît l’article R. 214-109 du code de l’environnement dès lors que le seuil actuel ne constitue qu’un obstacle léger à la continuité écologique du cours d’eau, le projet n’améliore pas la montaison, il constitue un obstacle à la dévalaison, il crée une rupture de continuité écologique, il entraîne un assèchement de l’enrochement du seuil et un assèchement des zones de frayères, il ne comporte aucun dispositif de suivi en méconnaissance de l’article L. 214-17 ; il méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement dès lors que le pétitionnaire n’a pas obtenu de dérogation au titre des espèces protégées alors que l’assec au pied du seuil porte atteinte à des espèces protégées de truite, que la rivière est classée en zone de frayères et que la mise à sec risque de provoquer la mortalité de poissons piégés ; l’arrêté méconnaît l’article L. 214-18 du code de l’environnement faute de prévoir un débit réservé au niveau de l’enrochement plutôt qu’un assec ; le projet est incompatible avec le SDAGE et son orientation 6A-03.
Par des mémoires enregistrés le 28 avril 2025 et le 5 mai 2025, la société des Forces Motrices de la Basse Dranse, représentée par Me Babin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérantes ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la commune de Thonon-Les-Bains, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérantes ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— elles ne justifient pas de l’habilitation de leurs présidents pour ester en justice ;
— l’arrêté du 19 février 2025 n’est pas une décision faisant grief dès lors qu’il constate une situation de fait préexistante ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Pantel, pour les requérantes ;
— celles de M. B, pour la préfète de la Haute-Savoie ;
— celles de Mme C, pour la commune de Thonon-Les-Bains ;
— et celles de Me Babin, pour la société Forces Motrices de la Basse Dranse.
La clôture de l’instruction a été repoussée au 20 mai à 12h.
Des mémoires ont été enregistrés le 15 mai 2025 et 20 mai 2025 pour les associations requérantes et n’ont pas été communiqués.
Un mémoire a été enregistré le 19 mai 2025 pour la société pétitionnaire et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré le 20 mai 2025 par la commune de Thonon-Les-Bains et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré le 20 mai 2025 par la préfète de la Haute-Savoie et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Thonon-les-Bains a organisé un appel à projet pour la conception, la réalisation et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur la Dranse au droit du seuil existant de Vongy, à l’issue duquel la société Forces Motrices de la Basse Dranse a sollicité la délivrance d’une autorisation environnementale, afin de réaliser ce projet. Le préfet de Haute-Savoie a, par arrêté du 19 février 2025, reconnu l’antériorité du seuil de Vongy au bénéfice de la commune de Thonon-Les-Bains et par arrêté du 20 février 2025, a accordé à la société pétitionnaire l’autorisation environnementale sollicitée. Les associations requérantes demandent au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de ces arrêtés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la reconnaissance d’antériorité du seuil de Vongy :
3. Il résulte de l’instruction que le cours d’eau la Dranse est classé en réserve biologique et figure à l’inventaire départemental des frayères pour la truite fario. Le maintien du seuil de Vongy, dont l’existence remonte au milieu des années 1950, est rendu nécessaire pour sécuriser le radier du pont routier existant. Aucun des moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de celui-ci.
En ce qui concerne la légalité de l’autorisation environnementale :
4. Il résulte de l’instruction que la centrale hydroélectrique projetée s’implante au droit du seuil existant, sur la crète de celui-ci en amont de l’enrochement existant et des panneaux appelés clapets dirigent l’eau de la Dranse vers la prise d’eau en rive gauche du seuil jusqu’à la centrale. L’eau turbinée est ensuite restituée au pied du seuil et utilisée en partie pour créer un débit d’attrait des poissons vers la passe à poissons, limitant ainsi le linéaire d’assec à l’enrochement du seuil existant, intervenant 70% du temps. Le débit entrant et le débit finalement restitué à quelques mètres en aval de la prise d’eau sont donc presque équivalents, une partie de ce débit étant utilisé pour la passe à poisson. Il résulte également de l’étude d’impact que les moyens techniques mis en œuvre pour assurer la montaison et la dévalaison des espèces piscicoles permettent une amélioration du passage des poissons, qui n’est pour le moment assuré au droit du seuil existant que par un système non réglementaire et mal entretenu. Les données scientifiques contenues dans l’étude d’impact, non remises en cause par les requérants et validées par l’OFB dans son dernier avis rendu le 9 juillet 2024, démontrent une amélioration de la montaison pour toutes les espèces de poissons et une dévalaison qui engendre une mortalité limitée d'1% sur les poissons. De même, les conclusions de l’étude d’impact considérant les impacts pour la faune piscicole comme négligeables en comparaison de l’existant ne sont pas remises en cause par l’instruction dans la mesure où le dispositif autorisé limite la mise à sec à quelques mètres carrés au niveau de l’enrochement, la destruction d’habitats protégés n’étant ainsi pas significative. Les systèmes de montaison et de dévalaison des poissons permettent également d’assurer la continuité biologique du cours d’eau dans le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables. Dans cette mesure, aucun des moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de celui-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence et sur les fins de non-recevoir soulevées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Forces Motrices de la Basse Dranse, présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique et autres est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Forces Motrices de la Basse Dranse sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à l’association des pêcheurs amateurs du lac Léman français, à la AAPPMA du Chablais Genevois, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la préfète de la Haute-Savoie, à la société Forces Motrices de la
Basse Dranse et à la commune de Thonon-Les-Bains.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250419
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