Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 2025, n° 2504192
TA Grenoble
Rejet 27 mai 2025
>
CE
Rejet 24 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté au regard de l'article L. 214-6 du code de l'environnement

    La cour a estimé que les moyens soulevés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, qui est justifié par la nécessité de sécuriser le radier du pont routier.

  • Rejeté
    Illégalité de l'autorisation environnementale en raison de l'absence de garanties financières

    La cour a jugé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de l'autorisation, qui respecte les exigences réglementaires.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés par les associations requérantes

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et d'autres associations demandent la suspension de deux arrêtés préfectoraux : l'un reconnaissant l'antériorité du seuil de Vongy et l'autre autorisant la construction d'une centrale hydroélectrique. Les questions juridiques posées concernent la légalité de ces arrêtés au regard du code de l'environnement et la condition d'urgence pour la suspension. La juridiction conclut que les moyens soulevés par les requérantes ne créent pas de doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés, rejetant ainsi leur demande de suspension et les conclusions relatives aux frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2504192
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504192
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 2025, n° 2504192