Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 1500932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1500932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2015, le 2 avril 2025, 13 juillet 2025, 23 décembre 2025, 17 mars 2026, 25 janvier 2017, 21 juillet 2017, 12 octobre 2017, 4 janvier 2018, 18 septembre 2018, le 23 avril 2020, le 2 septembre 2021, le 10 octobre 2022 (non communiqué), le 28 mars 2024, le 31 mai 2024, le 15 octobre 2024, 12 juillet 2025 et le 25 septembre 2025, la commune de peille, représentée par Me Calandri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner « in solidum » Maître Didier Cardon, liquidateur des sociétés SOLID GROUND CONSTRUCTION (SOGC) et GEFI SUD EST, la société B… ARCHITECTURE, la société ENERPULSE INGENIERIE, le bureau d’études APAVE SUDEUROPE, la société INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES et la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile à l’indemniser de son entier préjudice à hauteur de 200 000 € au titre de sa responsabilité contractuelle.
2°) rejeter les demandes reconventionnelles des parties défenderesses,
3°) en tout état de cause lui allouer, la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4)° condamner les défendeurs aux entiers dépens.
La commune soutient que :
-
la société SOLID GROUND CONSTRUCTION a abandonné le chantier et que la résiliation unilatérale du marché par cette dernière est irrégulière et infondée ; qu’elle n’a pas réalisé ses prestations conformément à ses obligations contractuelles et aux règles de l’art ;
-
la commune était fondée à résilier le marché public de travaux aux frais et risques de la société SOGC et de la maîtrise d’œuvre compte tenu des graves manquements à leurs obligations contractuelles notamment à l’obligation de surveillance des travaux et à la mission OPC pour la société B… ARCHITECTURE,
- la société B… ARCHIECTURE a reconnu sa responsabilité en faisant une offre à la commune de Peille qui l’a refusée en raison de son faible montant par correspondance du 15 septembre 2014 ;
- la société ENERPULSE INGENIERIE a reconnu appartenir à un groupement conjoint et solidaire et que donc sa responsabilité est engagée de ce fait en raison des fautes de l’un des membres de ce groupement ;
- la requête est recevable dès lors que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle des constructeurs est fondée à raison des fautes commises par la SOGC du fait de la résiliation unilatérale irrégulière et par la maîtrise d’œuvre pour les manquements aux obligations d’OPC et à son obligation de surveillance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2016, le 3 octobre 2016, le 17 février 2017, le 3 août 2017, le 31 octobre 2017, le 17 janvier 2018, le 22 août 2018 (non communiqué), le 28 février 2022, le 30 juillet 2025 et 23 septembre 2025, la S.A.S APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, intervenant volontaire, représentée par Me Berthiaud concluent au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire, dans les hypothèses d’une condamnation solidaire, in solidum ou en fonction d’une part de responsabilité, condamner in solidum la société B… ARCHITECTURE et la société INGENIEURS CONSEILS à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ; en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Peille sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le maître d’ouvrage a procédé aux constations prévues par l’article 47.1 du CCAG et en a dressé procès-verbal au mois de mars 2015, ce qui a emporté réception des travaux ; les rapports contractuels entre le maitre de l’ouvrage et les constructeurs doivent donc être regardés comme ayant pris fin à cette date ;
- elle n’a commis aucune faute ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2016 et le 30 août 2018, la société Enerpulse Ingénierie, représentée par la SCP Assus-Juttner, conclut au rejet des demandes de la commune de Peille, à titre subsidiaire à être relevée de toute condamnation par les sociétés B… Architecture et GEFI Sud-Est et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Peille sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
- la commune n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la maîtrise d’œuvre du fait de la réception ;
- sa mission au sein de la maîtrise d’œuvre ne concernait pas la mise en œuvre du béton mais se limitait aux études de dimensionnement des ouvrages en vue de l’exécution du lot « plomberie, climatisation, chauffage, sanitaires ».
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er mars 2016, le 27 août 2018, le 8 juillet 2024, le 15 avril 2025 et le 17 juillet 2025, la Smabtp, représentée par Me Courtaud, conclut au rejet de la requête.
La SMABTP fait valoir que :
- le contrat d’assurance qui la lie à son sociétaire la société SOLID GROUND CONSTRUCTION est un contrat de droit privé dont le juge administratif n’a pas à connaître ;
- il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées par la commune de Peille, dans l’attente du dépôt du rapport final de l’expert judiciaire ;
- les demandes de la commune de Peille à son encontre sont mal fondées ;
- le montant des préjudices allégués par la commune de Peille à hauteur de 200 000 € est injustifié et infondé en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2015, la société Solid Ground Construction, représentée par Me Mebarek Ouassini conclut, à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement au partage de responsabilité entre la commune de Peille et la société B… Architecture, à titre reconventionnel à la condamnation de la commune de Peille, en premier lieu, à lui verser la somme de 57 011,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de première mise en demeure, en second lieu, aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Solid Ground Construction fait valoir que :
- la décision de la commune d’arrêter le chantier est illégale ; cette faute de la commune l’exonère de toute responsabilité ;
- à titre subsidiaire, il conviendra de procéder à un partage de responsabilité tenant compte des fautes de la commune ;
- la commune ne démontre pas la réalité de son préjudice ;
- elle a été contrainte de poursuivre la location du matériel affecté au chantier après la résiliation ce qui lui a causé un préjudice de 57 011,18 euros au titre de ses pertes financières.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2015, le 30 août 2018 (non communiqué), le 25 mai 2021, le 10 octobre 2022 et le 29 août 2025, la société B… architecture, représentée par Me Cinersy, conclut au rejet de la requête, à ce que le rapport d’expertise soit écarté, à la condamnation de la commune de Peille à payer au groupement de maitrise d’œuvre la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, du chef d’une attitude abusive, à être relevée et garantie de toute condamnation par Me Cardon, liquidateur judiciaire des sociétés SOLID GROUND CONSTRUCTION et GROUPE D’ETUDES FLUIDES INGENIERIE SUD-EST, et des sociétés ENERPULSE INGENIERIE, INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES et APAVE SUDEUROP, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Peille au titre des dispositions de l’article L .761 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune ayant procédé seule à la réception au mois de mars 2015, toute demande présentée par cette dernière sur un fondement contractuel doit être rejetée ;
- les opérations d’expertise sont irrégulières ;
- la résiliation du marché de maîtrise par la commune était irrégulière ;
- elle n’a pas failli dans la réalisation de ses missions contractuelles ;
- le préjudice de 200 000 euros invoqué par la commune n’est pas justifié ;
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, la société Ingenieurs Conseils Associés, représentée par Me Salomon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, qu’il ne pourra être mis à sa charge qu’une part résiduelle des demandes indemnitaires, en tout état de cause à la condamnation des sociétés APAVE SUDEUROPE, ÉNERPULSE INGÉNIÉRIE, B… ARCHITECTE, GROUPE d’ÉTUDES FLUIDES INGÉNIÉRIE SUD-EST, SMABTP et SOLID GROUND CONSTRUCTION à la relever et garantir de toutes condamnations et à la mise à la charge de tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
intervenue en tant que sous-traitant sur le chantier litigieux, le juge administratif n’est pas compétent à son égard, le contrat de sous-traitance étant un contrat de droit privé,
sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée,
si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, il ne pourra être mis à sa charge qu’une part résiduelle des demandes indemnitaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2016, 5 septembre 2017 et 6 septembre 2018, la société GEFI SUD EST conclut au rejet des conclusions de la société ENERPULSE INGENIERIE ;
La société GEFI SUD EST fait valoir que les demandes de la société ENERPULSE INGENIERIE sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’aux termes du CCAG Travaux : "En cas de résiliation, il est procédé, (…)aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, (…) Ce procès-verbal (…) emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrage exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation… » et qu’au cas d’espèce le maître d’ouvrage a procédé aux constations prévues par cet article et en a dressé procès-verbal le 18 mars 2015, ce qui a emporté réception des travaux. En l’absence de pièce aux dossiers permettant d’établir que des réserves ont été formulées à cette occasion, les rapports contractuels entre le maitre de l’ouvrage et les constructeurs doivent être regardés comme ayant pris fin à cette date. Dès lors, toute action en responsabilité contractuelle à l’encontre des constructeurs est entachée d’irrecevabilité."
Par ordonnance du 1er septembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 17 avril 2025, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. C… D….
Vu :
- le code général des collectivités locales ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Calandri, pour la commune de Peille, de Me Paulus, pour la société B… ARCHITECTURE, de Me Zanotti, pour la SMABTP.
Considérant ce qui suit :
La commune de Peille a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement constitué par les sociétés B…, GEFI SUD EST et ENERPULSE INGENIERIE, représenté par M. B… selon l’acte d’engagement du 26 mars 2012, pour les travaux d’extension et réhabilitation de l’école de Peille village pour un montant estimé à 186 000 euros H.T. En cours de marché, les services de la commune ont constaté la présence de personnels non déclarés sur le chantier ainsi que d’un sous-traitant, la SARL BATIMENT ALPES MARITIMES, qui intervenait depuis le début du chantier et qui n’a été déclaré que le 14 août 2014. Par ailleurs, la commune, du fait des difficultés du chantier, a fait recours à un assistant à maître d’ouvrage, M. A…, qui a recommandé une analyse de la qualité et de la résistance du béton mis en œuvre. Dans l’attente, la commune a suspendu le chantier le 11 septembre 2014. Aux termes de plusieurs mises en demeure et du refus des sociétés B… ARCHITECTURE et SOGC de reprendre le chantier, la commune a procédé à la résiliation du marché le 23 février 2015 aux frais et risques de ces dernières. La commune demande au tribunal de condamner « in solidum » Maître Didier Cardon, liquidateur des sociétés SOLID GROUND CONSTRUCTION (SOGC) et GEFI SUD EST, la société B… ARCHITECTURE, la société ENERPULSE INGENIERIE, le bureau d’études APAVE SUDEUROPE, la société INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES à lui verser la somme de 200 000 euros au titre des préjudices subis du fait de leur manquements à leurs obligations contractuelles et la SMABTP à raison de sa qualité d’assureur de la société SOGC.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SMABTP :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs :
L’action directe ouverte à la victime d’un dommage contre l’assureur de l’auteur responsable dudit dommage est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si ces deux actions sont fondées l’une et l’autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu’elle a subi, l’action directe ne poursuit que l’exécution de l’obligation de l’assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé. Il s’ensuit qu’elle relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l’action en responsabilité de la victime contre l’auteur du dommage ou que la compétence à l’égard de cette dernière action ait, comme en l’espèce, appartenu aux tribunaux de l’ordre administratif. Dès lors, les conclusions présentées par la commune de Peille contre la SMABTP assureur liés à la SOGC, par un contrat de droit privé, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les sous-traitants :
Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la juridiction administrative sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. La société Ingenieurs Conseils Associés, sous-traitantes des entreprises titulaires du marché en litige n’est liée à la commune par aucun contrat. Elle a néanmoins participé à l’exécution du marché public litigieux. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Peille à l’encontre de ce sous-traitant ressortissent à la compétence des juridictions administratives. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la société Ingenieurs Conseils Associés doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Peille :
Sur la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre :
En toute hypothèse, la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage et les missions de surveillance du chantier et d’OPS. Il en résulte que le maître d’ouvrage ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre à raison d’un vice de conception ou d’un défaut de surveillance ou d’exercice de la mission d’OPC après la réception des travaux.
Aux termes de l’article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 2009 relatif aux « Constatations et constats contradictoires » : « 12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte. 12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d’œuvre. Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer. 12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou de l’autre des parties ne préjugent pas de l’existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l’appréciation de responsabilités (…) 12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations. » Aux termes de l’article 47 « Opérations de liquidation » du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : « 47.1. Modalités d’exécution : / 47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. (…)
Au cas d’espèce, la commune, après avoir résilié les marchés de maîtrise d’œuvre et de gros œuvre le 23 février 2015, a convoqué l’ensemble des parties le 18 mars 2015 en vue de procéder à la réception prévue à l’article 47-1 précité qui a été réalisée en présence de son assistant à maître d’ouvrage, de M. B…, architecte, des sociétés SOGC, GEFI SUD EST et ENERPULS INGENIERIE. La commune a fait procéder à un deuxième constat d’huissier, le 25 mars 2015, qui, à la différence du premier qui s’était borné à décrire l’état du chantier, énonce des réserves résultant de malfaçons relevées sur le gros-œuvre.
Il résulte ainsi de ce qui précède que les relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, à supposer que la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre notifiée le 23 février 2015, était à effet du 18 mars 2015 comme le soutient la commune, se sont achevées au plus tard à cette date qui est également celle où la commune a entendu, à l’égard de la maîtrise d’œuvre, réceptionner l’ouvrage en l’état. Ainsi à compter du 18 mars 2015, la commune ne pouvait plus rechercher la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre pour des manquements à ses missions de conception, de surveillance et d’OPC. Or il est constant que, dans la présente instance, c’est uniquement sur des manquements liés à ces missions, et non aux opérations de réception, que se fonde la commune pour engager la responsabilité de la maîtrise d’œuvre. Il s’ensuit que les conclusions de la commune présentées contre la société B… ARCHITECTURE, la société ENERPULSE INGENIERIE, le bureau d’études APAVE SUDEUROPE, la société INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES doivent être rejetées.
Sur la responsabilité des autres constructeurs :
Si la réception a été assortie de réserves, alors les relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs se poursuivent jusqu’à ce que ces réserves aient été expressément levées, mais elles se poursuivent uniquement au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves. Il s’ensuit donc que, dans le champ couvert par les réserves, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs. Il résulte toutefois de l’article 1792-4-3 du code civil que l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves en application de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des articles 41.4 ou 41.5 du même cahier.
Lors du second constat d’huissier, réalisé le 25 mars 2015, en présence de l’assistant à maître d’ouvrage et de la société SOGC, il a été procédé à une seconde opération de réception alors que le contrat de maîtrise d’œuvre avait été résilié au 18 mars 2015. Lors de cette réception, des réserves ont été formulées sur le gros œuvre tenant à l’altération du béton en plusieurs endroits due au phénomène dit de ségrégation du béton, à des fissures, à la présence d’eau stagnante, à la mauvaise réalisation de l’isolation.
Il ressort des pièces du dossier que la société SOGC a mis en œuvre un béton d’une qualité inadaptée à l’ouvrage à réaliser, que, comme le montrent les réserves émises le 25 mars 2025, cette société n’a pas exécuté ses prestations dans les règles de l’art et qu’elle n’a pas procédé à la levée desdites réserves. Il s’ensuit que la commune de Peille est fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle de la SOGC, selon le principe de poursuite des relations contractuelles entre maître de l’ouvrage et constructeur au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves, principe rappelé au point 8 du présent jugement.
Sur le montant de l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que dans ses premières écritures, la commune de Peille demandait la condamnation solidaire de la société SOLID GROUND CONSTRUCTION (SOGC) et de la société B… ARCHITECTURE, à l’indemniser de son entier préjudice qu’elle évaluait alors à 1 303 785,40 euros ; que dans ses dernières écritures la commune a ramené ses prétentions à 200 000 euros, somme dont elle demande qu’elle soit mise à la charge « in solidum » des sociétés SOLID GROUND CONSTRUCTION (SOGC) et GEFI SUD EST, B… ARCHITECTURE, ENERPULSE INGENIERIE, APAVE SUDEUROPE, la société INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES et SMABTP.
La responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre ne pouvant plus être recherchée par le maître d’ouvrage, il y a lieu à raison des fautes contractuelles commises par la SOGC de mettre à sa charge la somme de 180 000 euros qui correspond à sa part déterminante dans la survenue des dommages, à verser à la commune de Peille.
Sur les appels en garantie :
En l’absence de sommes mises à leur charge, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions en appel en garantie des sociétés B… ARCHITECTURE, INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES et APAVE SUDEUROPE SAS.
Sur les conclusions reconventionnelles :
Les sociétés B… ARCHITECTURE, GEFI Sud Est et SOGC présentent des conclusions reconventionnelles respectivement de 20 000 euros, 57 011 euros et 22 566 euros correspondant au préjudice qu’elles estiment avoir subi.
La société SOGC demande à être indemnisée des pertes qu’elle estime avoir subies en raison de la suspension des travaux le 11 septembre 2014. Il est constant que cette interruption a été motivée par le doute sur la qualité des bétons mise en œuvre par la SOGC et que, dès le 29 octobre 2014, la commune a autorisé la reprise des travaux, reprise refusée par la SOGC. Il s’ensuit qu’en l’absence de faute du maître d’ouvrage, les conclusions reconventionnelles de la SOGC doivent être rejetées.
Si la société B… demande au titre des conclusions reconventionnelles une somme de 20 000 euros, elle n’apporte aucune précision sur la nature du préjudice allégué.
Le tribunal ayant par jugement n°1503709 rejeté les conclusions de la société GEFI Sud Est tendant à l’annulation de son marché par la commune de Peille par décision du 16 mars 2015, ses conclusions reconventionnelles ne peuvent qu’être rejetées en l’absence de faute de la commune.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de la société SOGC la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Peille au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions des défendeurs tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Peille au titre des dispositions de l’article L.761-1 sont rejetées.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre les frais d’expertise liquidés à la somme de 18 500 euros à la charge solidaire de la sociétés SOGC, B… ARCHITECTURE, GEFI SUD EST et ENERPULSE INGENIERIE.
D E C I D E :
Article 1er : La société Solid Ground Construction est condamnée à verser à la commune de Peille la somme de 180 000 euros.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par les sociétés B… ARCHITECTURE, GEFI Sud Est et SOGC sont rejetées.
Article 3 : La société Solid Ground Construction versera à la commune de Peille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 5 : Les frais d’expertise liquidés à la somme de 18 500 euros sont mis à la charge solidaire des sociétés SOGC, B… ARCHITECTURE, GEFI SUD EST et ENERPULSE INGENIERIE.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Peille, à la société Solid Ground Construction (SOGC), à la société B… Architecture, à la société Groupe d’Etudes Fluides Ingenierie Sud-Est (GEFI-Sud-Est), à la société Enerpulse Ingenierie, à la société Apave Sudeurope SAS aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, à la SMABTP, à la société Ingenieurs Conseils Associes (ICA) et à Me Cardon.
Copie sera adressée à l’expert M. C… D….
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le Président-rapporteur,
signé
P. SOLI
L’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUX
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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