Rejet 11 février 2025
Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2202866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 20 avril 2023 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, non communiqué, la SARL de la Garence, représentée par Me Marmillot de la SCP Avocats défense, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Althen-des-Paluds à lui verser la somme de 518 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022, en réparation des préjudices que lui aurait causé l’adoption, par le maire de cette commune, de décisions illégales en matière d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Althen-des-Paluds la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire a adopté plusieurs décisions illégales en matière d’urbanisme concernant les terrains dont elle était propriétaire, à savoir les arrêtés des 8 décembre 2014, 16 mai 2018 et 8 février 2019, ainsi que plusieurs décisions de refus d’instruction de demandes d’autorisation d’urbanisme ; il a ainsi commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— ces fautes lui ont causé :
* un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont le montant s’élève à 15 000 euros ;
* un préjudice financier résultant de la perte de valeur vénale de ses biens qui s’élève à 500 500 euros ;
* un préjudice financier constitué par les frais de contentieux et de justice qu’elle a dû exposer et qui s’élève à 3 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 avril 2023 et 22 octobre 2024, la commune d’Althen-des-Paluds, représentée par la SELARL SG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement nos 1500165, 1501497 fait obstacle à l’indemnisation des préjudices résultant de l’édiction de l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— les préjudices allégués ne présentent pas de lien direct et certain vis-à-vis des fautes invoquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL de la Garence était propriétaire, jusqu’en 2021, d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments édifiés sur les parcelles cadastrées section A nos 425, 435, 437, 879, 880, 881 et 822 du territoire de la commune d’Althen-des-Paluds. Elle demande au tribunal de condamner la commune d’Althen-des-Paluds à lui verser la somme globale de 518 500 euros en réparation des préjudices que lui aurait causé l’édiction, par le maire de cette commune, de plusieurs décisions illégales en matière d’urbanisme concernant ces terrains.
2. Toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition qu’il en ait résulté un préjudice présentant un caractère direct et certain vis-à-vis de cette faute.
Sur les fautes invoquées :
Sur la faute résultant de l’édiction de l’arrêté du 8 décembre 2014 :
3. Par arrêté du 8 décembre 2014, le maire d’Althen-des-Paluds s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société requérante en vue de la régularisation de travaux de modification de façade et de création d’ouvertures concernant l’un des deux bâtiments susvisés.
4. Par jugement nos 1500165, 1501497, le tribunal administratif de Nîmes a constaté que l’arrêté du 8 décembre 2014 était illégal et prononcé son annulation. La société requérante est, par suite, fondée à soutenir qu’en adoptant cette décision, le maire d’Althen-des-Paluds a commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune.
Sur la faute résultant de l’édiction de l’arrêté du 16 mai 2018 :
5. Par arrêté du 16 mai 2018, le maire d’Althen-des-Paluds s’est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B en vue de la modification des façades d’un bâtiment et l’édification d’une clôture sur un des terrains dont était propriétaire la SARL de la Garence. Par jugement n° 1803008, le tribunal administratif de Nîmes a constaté l’illégalité de cet arrêté et prononcé son annulation. Il s’ensuit qu’en adoptant cette décision, le maire d’Althen-des-Paluds a commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune.
Sur la faute résultant de l’édiction de l’arrêté du 8 février 2019 :
6. Par arrêté du 8 février 2019, le maire d’Althen-des-Paluds avait mis en demeure la SARL de la Garence d’interrompre les travaux alors en cours de réalisation sur la parcelle cadastrée section A n° 881. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 3 juin 2019, le maire d’Althen-des-Paluds a ensuite procédé au retrait de cette décision au motif que son adoption n’avait pas été précédée de la procédure contradictoire requise. La société requérante est donc fondée à soutenir que l’arrêté du 3 juin 2019 est illégal et que son adoption constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune d’Althen-des-Paluds.
Sur la faute résultant de l’édiction de décisions de refus d’instruction :
7. La SARL de la Garence fait valoir que le maire d’Althen-des-Paluds aurait opposé des refus d’instruction abusifs à plusieurs demandes d’autorisations d’urbanisme concernant le terrain. Cependant, la seule décision dont elle fait précisément état dans ce cadre est la décision de refus de permis de construire du 2 janvier 2019, opposé à la demande formée par Mme A le 7 septembre 2018. Or, il résulte de l’instruction que cette décision est motivée par l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, que le maire a constaté après qu’il eut adressé à la pétitionnaire une demande de pièces complémentaires à laquelle elle n’avait pas satisfait. La société requérante ne démontre nullement, dans le cadre de la présente instance, que cette décision est illégale. Elle n’établit pas davantage que d’autres refus auraient été illégalement opposés par le maire d’Althen-des-Paluds à des demandes d’autorisations d’urbanisme concernant les terrains dont elle était propriétaire. Elle n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée à ce titre.
Sur les préjudices allégués :
8. En premier lieu, la requérante fait valoir que l’intervention des arrêtés des 8 décembre 2014, 16 mai 2018 et 8 février 2019 a fait obstacle à ce qu’elle procède à la restauration des bâtiments dont elle était propriétaire. Elle en déduit que ces décisions lui ont causé un préjudice financier résultant de la différence entre la somme globale à laquelle elle aurait pu vendre ces biens, qu’elle fixe à 892 000 euros, et la somme à laquelle elle les a finalement cédés, qui est de 391 500 euros selon les actes notariés produits. Toutefois, en se bornant à produire un rapport d’expertise estimant le prix auquel l’ensemble immobilier de la SARL de la Garence aurait pu être cédé une fois restauré, sans d’ailleurs préciser à quels travaux de restauration il est fait référence et sans en donner le coût, la société requérante ne démontre pas la réalité de la différence entre cette somme et celle à laquelle elle a finalement cédé les deux bâtiments. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, comme évoqué précédemment, les arrêtés des 8 décembre 2014 et 16 mai 2018 ont été respectivement annulés par les jugements du tribunal administratif de Nîmes des 6 décembre 2016 et 10 juillet 2020, soit plusieurs mois voire années avant la vente des deux bâtiments, réalisée pour partie le 29 mars 2021 et pour partie le 6 janvier 2022. Il n’est donc nullement établi que les travaux auxquels s’opposaient les arrêtés des 8 décembre 2014 et 16 mai 2018 n’auraient pas pu être exécutés avant la vente des bâtiments en raison de l’adoption de ces décisions. De la même manière, tel qu’indiqué précédemment, l’arrêté interruptif de travaux du 8 février 2019 a été retiré par le maire d’Althen-des-Paluds dès le 3 juin 2019, de sorte que la société était, à compter de cette date, autorisée à reprendre les travaux qu’elle était en train de réaliser sur son terrain. Ainsi, à le supposer justifié, le préjudice financier dont elle fait état ne présente donc pas davantage un caractère direct et certain vis-à-vis des fautes constatées précédemment. Elle n’est, par suite, pas fondée à en demander l’indemnisation.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la déclaration préalable à laquelle s’est opposé le maire dans son arrêté du 16 mai 2018, dont il a été dit qu’il était illégal, n’a pas été déposée par la société requérante, mais par un tiers, Mme A. Dans ce cadre, l’action tendant à la contestation de cet arrêté, formée devant le tribunal par une requête n° 1803008, n’a pas été exercée par la SARL de la Garence et cette dernière ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice financier lié à des frais de justice exposés à ce titre. Par ailleurs, la société requérante pouvait légalement bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre des actions qu’elle a intentées en vue de la contestation des arrêtés des 8 décembre 2014 et 8 février 2019, de sorte qu’elle ne peut solliciter l’indemnisation des frais de justice liés à ces recours. La demande d’indemnisation du préjudice financier résultant des frais de justice exposés par la SARL de la Garence ne peut donc qu’être rejetée.
10. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que l’édiction des arrêtés des 8 décembre 2014, 16 mai 2018 et 8 février 2019 l’auraient placé dans une situation d’incertitude concernant ses droits à construire sur les terrains susvisés, la société requérante n’établit pas que leur édiction lui aurait causé un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence. La demande d’indemnisation formée sur ce point doit donc être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception d’autorité de chose jugée opposée en défense, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Althen-des-Paluds, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Althen-des-Paluds.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL de la Garence rejetée.
Article 2 : La SARL de la Garence versera à la commune d’Althen-des-Paluds une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL de la Garence et à la commune d’Althen-des-Paluds.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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