Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2023, n° 2313447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de La Baule-Escoublac s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 30 juillet 2023 par Mme B A en vue de l’élagage ou de l’abattage d’un pin.
Elle soutient que :
— le pin situé sur le terrain de son voisin, dont ce dernier l’a autorisé à demander l’élagage, perd des pommes de pin qui cassent des tuiles et créent des infiltrations d’eau ;
— en 2022, elle a fait changer les tuiles cassées, fait refaire toute l’isolation du grenier ainsi que fait réparer et repeindre le plafond de la chambre où il y a ces infiltrations, le tout pour plusieurs milliers d’euros ;
— son fils est monté vérifier le toit car une nouvelle tâche d’humidité est apparue, qu’effectivement une dizaine de tuiles sont encore cassées ;
— elle a vraiment besoin de faire élaguer les branches qui sont situées au-dessus de son toit ;
— elle ne peut pas financièrement et moralement, compte tenu de son âge, refaire ces travaux sans arrêt ;
— elle demande la bienveillance du tribunal pour accéder à sa demande d’élagage partiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Par l’arrêté du 11 septembre 2023 dont Mme A demande l’annulation, le maire de La Baule-Escoublac s’est opposé à la déclaration qu’elle avait déposée le 30 juillet 2023 en vue de l’élagage ou de l’abattage d’un pin planté sur la parcelle cadastrée 55 BP 140, au n° 50 de l’avenue de la Grande Dune.
3. Pour s’opposer à cette déclaration préalable, l’auteur de l’arrêté attaqué, après avoir constaté que le terrain sur lequel est implanté l’arbre à élaguer ou abattre est situé dans le secteur 1 du site patrimonial remarquable de La Baule-Escoublac, cite l’article II.2.6.1. du règlement de ce site patrimonial.
4. Cet article II.2.6.1. est ainsi rédigé : « II.2.6.1. ESPACES NON BÂTIS, NON REPERES AUX PLANS : SECTEURS OU LA PINEDE EST A CONFORTER / Ce sont les espaces privés ou publics sur lesquels les plantations de pins sont présentes. La pinède y forme un couvert végétal et une trame qui ignore le parcellaire et offre une lecture continue de la ville. Sa présence participe de l’ambiance bauloise et de la » ville jardin « . Elle constitue un témoignage vivace de l’histoire de la Baule qu’il est impératif de préserver. / Le couvert végétal doit être conservé et conforté. / Les coupes ou abattage d’arbres sont soumis à autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente mentionnée aux articles L.422-1 à L.422-8 du code de l’urbanisme. / Le défrichement de plus de 50% de la parcelle à des fins autres que le renouvellement sanitaire, est interdit. / Les surfaces libres de toute construction doivent être laissées en pleine terre non minéralisée et plantées avec un traitement paysager sur au moins la moitié de leur emprise. / Les espèces seront choisies parmi les espèces de résineux ou persistants caractéristiques de la végétation dunaire. Les résineux doivent être, de préférence, à grand développement : pins maritimes, pins insignis, pins sylvestre, pins d’Alep, cyprès de Lambert, cupressus. / () ».
5. L’arrêté attaqué, après avoir cité cet article II.2.6.1., relève que la demande consiste à élaguer ou abattre un pin, que le technicien en charge du patrimoine arboré de la commune a émis un avis défavorable en date du 25 août 2023, pour des motifs reproduits par cet arrêté, qui conclut qu'« au vu des éléments précités, l’élagage demandé ainsi que l’abattage du sujet ne sont pas autorisés ».
6. Mme A fait valoir son voisin, propriétaire du pin dont s’agit, lui a donné son accord en vue de l’élaguer ; que cet arbre perd des pommes de pin qui cassent des tuiles et créent des infiltrations d’eau ; qu’en 2022, elle a fait changer les tuiles cassées, fait refaire toute l’isolation du grenier ainsi que fait réparer et repeindre le plafond de la chambre où il y a des infiltrations, le tout pour plusieurs milliers d’euros ; que son fils est monté vérifier le toit car une nouvelle tâche d’humidité est apparue et qu’effectivement une dizaine de tuiles sont encore cassées ; qu’elle a vraiment besoin de faire élaguer les branches qui sont situées au-dessus de son toit ; qu’elle ne peut pas financièrement et moralement, compte tenu de son âge, refaire ces travaux sans arrêt.
7. Ce faisant, Mme A se borne à faire état des inconvénients que présente pour elle cet arbre ainsi que d’une nécessité de procéder aux travaux, d’élagage ou d’abattage ainsi qu’en fait mention la déclaration déposée le 30 juillet 2023, de l’arbre dont s’agit, cette déclaration indiquant qu'« une fois l’élagage fait il ne restera quasi aucune branche a priori ». Toutefois, par les diverses circonstances dont elle se prévaut ainsi, elle ne critique pas utilement la légalité de l’arrêté attaqué et ce, eu égard aux motifs qui le fondent, mais se prévaut seulement de convenances lui étant personnelles. Il appartient seulement au tribunal administratif d’apprécier la légalité de l’arrêté du 11 septembre 2023. Or, les circonstances qu’expose Mme A sont étrangères à l’appréciation de cette légalité et, en conséquence, sans influence sur cette légalité. Il en résulte que le moyen tiré de ces diverses circonstances est inopérant.
8. La requête ne comporte qu’un moyen inopérant. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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