Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2518483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés statuant en matière fiscale :
1°) d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 octobre 2025 ;
2°) de condamner l’État à lui payer, en réparation du préjudice subi, une somme de 2 000 euros.
M. B… soutient que :
l’administration n’a pas répondu au message dans lequel il expliquait ses difficultés de paiement de la taxe foncière en raison de son installation dans une maison qu’il venait d’acquérir ;
il n’a pas été préalablement mis en demeure ;
la saisie à tiers détenteur le plonge dans un état de précarité extrême et lui cause un choc émotionnel, dès lors qu’il est privé d’une somme empruntée qu’il n’a pas encore commencé à rembourser ;
il doit de nouveau s’endetter pour assurer la continuité des études de son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
le recours à la procédure de référé fiscal n’est pas justifié ;
le recours à la procédure de saisie à tiers détenteur n’est pas abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani pour statuer sur les requêtes en référé en matière fiscale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (…) ». Aux termes de l’article L. 552-1 du code de justice administrative : « Le référé en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires obéit aux règles définies par l’article L. 279 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestée. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en Bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge ou à l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a saisi l’administration fiscale d’aucune réclamation préalable contestant le bien-fondé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025 à raison d’un bien immobilier situé à Persan, mise en recouvrement le 30 avril 2025 et dont la date limite de paiement était fixée au 16 juin 2025, assortie d’une demande de sursis de paiement. En outre et ainsi que le fait valoir le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise dans son mémoire en défense, la demande d’échelonnement de sa créance formée par M. B… le 9 octobre 2025 présente le caractère d’une demande gracieuse qui n’est pas éligible au sursis de paiement. Il n’existait donc aucun obstacle au recouvrement forcé par le comptable public de l’imposition mise en recouvrement. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune garantie qu’il aurait offerte avant le recouvrement précité, qui aurait été rejetée par l’administration fiscale. Dès lors, le requérant n’est pas recevable à porter sa contestation devant le juge du référé fiscal et, par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait,à Cergy-Pontoise, le 14 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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