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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 juil. 2025, n° 2505125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, et des mémoires enregistrés le 25 juin 2025 et le 10 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Antoniazzi-Schoen, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le recteur de l’académie de Nancy-Metz a prolongé la mesure de suspension de ses fonctions prononcée le 15 janvier 2025 et a décidé de réduire de moitié son traitement et son indemnité de résidence à compter du 16 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition tendant à l’urgence est satisfaite dès lors que la mesure de suspension dont il fait l’objet est contestable et qu’elle emporte des conséquences sur sa situation financière et sa réputation ;
Sur le doute sérieux :
— la mesure de suspension n’est pas fondée sur des faits d’une vraisemblance suffisante constitutive d’une faute grave ;
— l’arrêté est entaché d’illégalité dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale ce qui fait obstacle à la prolongation de la suspension au-delà de quatre mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par M. B sous le numéro 2505065 le 23 juin 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Antoniazzi-Schoen, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— et les observations de M. D, représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il existe un intérêt public à ne pas laisser le requérant en contact avec des mineurs faisant obstacle à l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision litigieuse.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, professeur de lycée professionnel en génie électrique, est affecté au lycée polyvalent Mangin à Sarrebourg. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz l’a suspendu de ses fonctions. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont le requérant demande la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a prolongé la mesure de suspension à compter du 16 mai 2025 et a décidé la réduction de moitié de son traitement et de son indemnité de résidence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la prolongation de la mesure de suspension des fonctions sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. A cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté du 12 mai 2025 a pour effet de prolonger la mesure de suspension dont le requérant faisait l’objet depuis le 16 janvier 2025, celui-ci a également pour effet de réduire de moitié le traitement de l’intéressé ainsi que son indemnité de résidence. Cette mesure est de nature à porter préjudice à la situation financière du requérant comme l’atteste la production de ses bulletins de paie antérieurs et postérieurs à la mesure en litige passant d’une rémunération nette de 3 440,14 euros en janvier 2025 à 1 374,14 euros en mai 2025. La décision en litige, en tant qu’elle le place à demi-traitement, affecte de manière grave et immédiate sa situation financière et ses conditions d’existence. D’autre part, si le recteur soutient à l’audience qu’il existe un intérêt public à ne pas laisser M. B en contact avec des mineurs qui ferait obstacle à ce qu’il y ait urgence à suspendre l’arrêté en litige, il ne justifie toutefois pas de ce qu’il n’existe pas de solution administrative, même temporaire, permettant de maintenir M. B en position d’emploi, le cas échéant à l’écart des élèves, eu égard aux motifs auxquels le recteur entend se référer pour justifier la prolongation de la suspension de fonctions. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le requérant tiré de ce qu’en l’absence de poursuites pénales menées à son encontre, la mesure de prolongation de la mesure de suspension dont il fait l’objet est entachée d’une erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le recteur de l’académie de Nancy-Metz réintègre provisoirement M. B dans ses fonctions et à plein traitement dans un délai de deux semaines à compter de la notification de celle-ci. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le recteur de l’académie de
Nancy-Metz a prolongé la mesure de suspension de fonctions et réduit de moitié le traitement et l’indemnité de résidence de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Nancy-Metz de procéder à la réintégration de M. B dans ses fonctions et à plein traitement dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. B, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au recteur de l’académie de Nancy-Metz. Copie en sera adressée à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Strasbourg, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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