Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 sept. 2025, n° 2502867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
M. B soutient qu’il n’a pas pu se rendre aux rendez-vous fixés par les autorités en charge de l’instruction de sa demande d’asile dans la mesure où son lieu d’hébergement est éloigné de la SPADA, il a des difficultés pour se déplacer et il n’a pas pu être contacté du fait de la casse de son téléphone.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. B, représenté par Me Jolet, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025, notifiée le 30 juillet, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, y compris l’hébergement et l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de « l’OFPRA » la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il est fait état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il n’a pas été correctement informé de la convocation à l’entretien et qu’il ne s’est pas volontairement soustrait à ses obligations mais a été empêché par des difficultés de transport.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Blacher, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. En application de l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision attaquée, dès lors que la voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoie l’article L. 555-1 du même code, est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension.
M. C a été désigné en qualité d’interprète en langue turque, à la demande de M. B.
Les parties n’étant, ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 2 février 1999, déclare être entré en France le 17 décembre 2024. Le 17 janvier 2025, il a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de Saône-et-Loire qui lui a délivré une attestation de demande d’asile en procédure normale. Le même jour, l’intéressé ayant accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil et a été orienté vers la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) Coallia située à Mâcon. Par une décision du 27 juillet 2025, reçue le 30 juillet suivant, la directrice territoriale de Dijon de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs dont bénéficiait l’intéressé depuis le 17 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. La décision attaquée, qui met fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, relève de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, selon laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision attaquée du 27 juillet 2025 est manifestement irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ».
5. Par la décision attaquée, la directrice territoriale de Dijon de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B au motif que ce dernier n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile.
6. D’une part, M. B allègue, sans aucunement l’établir, des difficultés pour se déplacer. Par suite, il ne démontre pas une impossibilité de se rendre aux rendez-vous fixés dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile. D’autre part, si le requérant fait valoir la casse de son téléphone qui l’aurait empêché de contacter les services en charge de l’instruction de sa demande d’asile, il ne l’établit pas davantage, pas plus qu’il ne démontre une impossibilité de contacter ces services par d’autres moyens, notamment ceux à disposition sur son lieu d’hébergement. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces produites que l’intéressé a été dûment informé de sa convocation aux entretiens relatifs à la procédure de sa demande d’asile, la directrice territoriale de Dijon de l’OFII a pu considérer, sans méconnaître les dispositions citées au point 4, que M. B n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et mettre fin, pour ce motif, aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 27 juillet 2025 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées, dès lors qu’elles sont dirigées à l’encontre de l'« OFPRA » (Office français de protection des réfugiés et des apatrides), lequel n’est pas partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2502867 de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Blacher La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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