Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 juin 2025, n° 2502741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en registrée le 16 mai 2025, M. C E et la société MEDEA, représentés par Me Persico demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de Nice a délivré le 10 avril 2024 un permis de construire à Mme D pour la réalisation d’une villa individuelle avec piscine et garage, après démolition partielle d’une villa existante jusqu’au plancher RDC existant, sur les parcelles cadastrées NK303 NK307 et NK 308, situées 201 bis avenue de Fabron à Nice ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué :
* le permis de construire est signé par une autorité incompétente ;
* il méconnaît l’article 2.1.1 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) ;
* il méconnaît l’article 2.2.5 du règlement de la zone UFb 8 du PLUm ;
* il méconnaît l’article 2.2.6 du règlement de la zone et le nuancier des couleurs ;
* il méconnaît l’article 2.2.8 du même règlement ;
* il méconnaît l’article 2.4 du même règlement ;
* il méconnaît l’article 15 des dispositions générales relatives au nombre de places de stationnement ;
* il méconnaît l’article 3.2 du règlement de la zone UFb8 en ce qui concerne les conditions de desserte par les réseaux ; les parcelles NK0303 NK0307 et NK 0308 ne sont pas accessibles ni raccordables aux réseaux ;
* enfin les démolitions d’un bassin d’arrosage et d’un mur de clôture présents sur le terrain ne sont pas mentionnées sur les plans du permis de démolir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— à titre principal que la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt pour agir et la SCI MEDEA ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— à titre subsidiaire, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, Mme D, représentée par Me Perret, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient :
— à titre principal que la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2405337.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 à 10h15 :
— le rapport de M. Myara, juge des référés, assisté de Mme Genovèse, greffière ;
— les observations de Me Persico représentant M. E et la société MEDEA ;
— les observations de Mme B représentant la commune de Nice ;
— les observations de Me Perret représentant Mme D.
La clôture de l’instruction a été reportée au 5 juin 2025 à 17 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Deux pièces complémentaires et un mémoire complémentaire produits pour les requérants ont été enregistrés le 3 juin 2025 à 12h21 et le 4 juin 2025 à 16h37 et communiquées.
Les requérants demandent en outre au juge des référés par les mêmes moyens de mettre à la charge de la commune de Nice et de Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit pour Mme D, concluant aux mêmes fins, a été enregistré le 3 juin 2025 à 16h49 et communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D a déposé le 26 janvier 2024 une demande de permis de construire pour une villa individuelle avec piscine et garage avec démolition partielle d’une villa existante jusqu’au plancher rez-de-chaussée existant, sur les parcelles cadastrées NK303 NK307 et NK 308, situées 201 bis avenue de Fabron à Nice. Par un arrêté du 10 avril 2024, le permis de construire sollicité a été accordé par le maire de Nice sous le n° PC 0600824S0018. Par une décision du 25 juillet 2024 le maire de Nice a rejeté leur recours gracieux. Par la présente requête, M. C E et la Société MEDEA demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence du signataire du permis de construire, de la méconnaissance des articles 2.1.1, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.8, 2.4 et 3.2 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm), ceux tirés de la méconnaissance de l’article 15 des dispositions générales relatives au nombre de places de stationnement, des dispositions du règlement relatives aux couleurs ainsi que celui tiré de l’absence d’autorisation de démolir le bassin d’arrosage et un mur de clôture ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et d’apprécier si la condition d’urgence est satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Nice en date du 10 avril 2024, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. La demande présentée à ce titre par les requérants ne peut qu’être rejetée dès lors que la commune de Nice et Mme D ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mme D fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C E et la Société MEDEA est rejetée.
Article 2 : Les demandes de Mme D tendant à la condamnation des requérants au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à la société MEDEA à la commune de Nice et à Mme A D.
Fait à Nice, le 19 juin 2025
Le juge des référés,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502741
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé fiscal ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Garantie ·
- Recouvrement ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
- Commune ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ingénieur ·
- Marches ·
- Construction
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- République du congo ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Aide sociale ·
- Enfance
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Aide ·
- Délai
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat mixte ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Bénéfice ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Poisson ·
- Légalité ·
- Cours d'eau ·
- Pêche ·
- Environnement ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Milieu aquatique ·
- Étude d'impact ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Bâtiment ·
- Adoption ·
- Frais de justice ·
- Responsabilité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Suspension ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Département ·
- Agent de sécurité ·
- Profession ·
- Litige ·
- Réglementation des prix ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.