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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2500115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500115 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Morant, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la décision du 2 novembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux à l’encontre de sa décision du 21 juin 2024 refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. Ladreyt, vice-président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département de l’Essonne.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ».
3. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. B est actuellement employé comme agent de sécurité au sein de l’établissement de la société Erige Sécurité dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux, commune du département des Hauts-de-Seine. Dès lors, le lieu d’exercice de l’activité à l’origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce même département. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et auquel il convient de la transmettre par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
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