Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 févr. 2026, n° 2601713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la cessation immédiate de l’atteinte ;
d’enjoindre à la Société Générale de lui permettre l’accès à ses fonds et la disposition de ceux-ci, au moins à hauteur de ses besoins vitaux ;
de constater la réserve de droits à indemnisation ;
d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser la situation de précarité extrême.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que la requête de Mme A… tend à la prescription, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mesures destinées à la sauvegarde de libertés fondamentales auxquelles il serait porté du fait d’agissements de la Société Générale, laquelle n’est ni une personne morale de droit public, ni un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Elle soulève ainsi un litige de droit privé qui ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de la rejeter suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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