Non-lieu à statuer 27 mars 2025
Annulation 17 décembre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2400210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. C A, représenté par
Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil et lui a ordonné de quitter son lieu d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 108 du décret du 19 décembre 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, que cette somme lui soit versée personnellement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
5 février 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1996 et de nationalité afghane, est entré en France pour y déposer une demande d’asile. Le 31 juillet 2023, il a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités croates. Le vendredi 27 octobre 2023, il a été destinataire d’une convocation à l’aéroport de
Lyon-Saint-Exupéry le 30 octobre à 6 heures, afin d’embarquer à destination de Zagreb, à laquelle il ne s’est pas présenté. Par courrier du 17 novembre 2023, la directrice régionale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil et lui a prescrit de quitter le jour même, le lieu d’hébergement mis à sa disposition, à Dijon. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 552-16, et
R. 552-18 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Cette motivation, quoique imprécise sur les considérations de fait justifiant la décision en litige, était toutefois suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre et d’en contester utilement les raisons dès lors qu’ainsi que cela ressort des observations qu’il a produites dans le cadre de la procédure contradictoire, il avait été informé préalablement par l’administration qu’il lui était reproché de ne pas s’être présenté à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry le 30 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu le vendredi 27 octobre 2023 par les services de la préfecture du Doubs, qui lui ont remis une convocation pour se rendre à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, le lundi 30 octobre 2023 à 6 h afin d’embarquer à destination de Zagreb. Cette convocation l’informait qu’il pouvait demander à bénéficier d’un billet de train pour se rendre à l’aéroport de Lyon en sollicitant les services de la préfecture par mail, 48 heures avant son vol et hors week-end. S’il soutient qu’il était ainsi dans l’incapacité d’obtenir un billet de train pour se rendre à Lyon, il n’établit pas qu’il lui aurait été impossible de contacter les services de la préfecture le vendredi 27 octobre 2023 et d’obtenir, le jour même, l’envoi d’un titre de transport. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la circonstance qu’il n’ait pas respecté la convocation à l’aéroport ne lui est pas imputable.
5. M. A se trouvait ainsi dans une situation dans laquelle l’OFII pouvait, en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui notifier la cessation des conditions matérielles d’accueil et mettre fin à son hébergement dans un lieu d’accueil des demandeurs d’asile. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, s’il se prévaut également d’une situation de particulière vulnérabilité, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Desprat.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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