Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2413052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B… A… conteste la décision du 12 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’ouverture de droits au revenu de solidarité active.
Vu :
- la lettre du 22 octobre 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A… l’invitant à transmettre toute pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée par le tribunal le 22 octobre 2024 par courrier recommandé à l’adresse mentionnée dans sa requête et dont le pli est revenu au tribunal le 23 novembre 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. A… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire, exigé par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, à l’encontre de la décision qu’il entend contester. Par suite, la requête de M. A… , qui n’a pas été régularisée, même après l’expiration du délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 13 février 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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