Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2302239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société PHD France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2023, le 30 décembre 2024, le 4 février 2025 et le 5 février 2025, ces derniers n’ayant pas été communiqués, la société PHD France, représentée par M. B, demande au tribunal :
1°) de ramener à la somme de 89 700 euros, en droits, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense de l’administration fiscale devait être transmis à son mandataire et non à elle ;
— l’administration a illégalement étendu son droit de reprise de la taxe sur la valeur ajoutée aux années 2009 à 2016, qui étaient prescrites ;
— les montants des rappels ne tiennent pas compte des précédents contrôles, ni des dégrèvements et paiements intervenus et sont incohérents avec les montants figurant dans la proposition de rectification du 8 octobre 2020 ;
— le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demeure redevable s’établit à
89 700 euros pour les années 2017 et 2018 et les intérêts de retard s’établissent à 1 923 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 29 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) PHD France, dont le siège est situé à Saint-Gervais en Gironde, exerce une activité de holding et a notamment pour filiale la SA Bertrand de Tavernay, à laquelle elle fournit des missions d’assistance administrative et comptable. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle l’administration a notamment constaté, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, une insuffisance de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à l’occasion du paiement par la société Bertrand de Tavernay des prestations facturées par la SAS PHD France au titre des années 2009 à 2018. La SAS PHD France demande au tribunal de ramener les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés le 15 juin 2022 au titre de cette période, en droits, à la somme de 89 700 euros.
Sur le grief tiré de la communication à la société requérante, et non à son mandataire, du mémoire en défense de l’administration :
2. Aux termes de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie () du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. ( ) ». En vertu de l’article R. 732-1 de ce code, les parties peuvent présenter lors de l’audience des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat. Aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat./ La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ». En application de l’article R. 431-4, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, le 1° de l’article R. 431-5 permettant néanmoins aux parties de se faire représenter par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Aux termes, enfin, du premier alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un requérant peut se faire représenter par un mandataire qui n’a pas la qualité d’avocat pour introduire sa demande devant le tribunal administratif dans un litige de plein contentieux fiscal, les communications de mémoires et les différents actes de procédure, y compris l’envoi de l’avis d’audience, ne peuvent être accomplis qu’à l’égard du requérant.
3. Il s’ensuit que la SAS PHD France n’est pas fondée à se plaindre que le mémoire en défense de l’administration lui ait été communiqué à elle seule, et non à son mandataire.
Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne le délai de reprise dont disposait l’administration :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. () ».
5. D’autre part, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Selon le a du 1 de l’article 269 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe se produit au moment où la prestation de services est effectuée et, aux termes du c du 2 de ce même article, la taxe devient exigible « pour les prestations de services () lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ».
6. Il résulte de ces dispositions que le délai de reprise de l’administration commence à courir à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible, c’est-à-dire, pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.
7. Il résulte de l’instruction que c’est seulement le 30 novembre 2017 que la société Bertrand de Tavernay s’est acquittée, à hauteur de 2 903 068 euros, du paiement des prestations d’assistance administrative et comptable qui lui avaient été facturées par la société PHD France pour les années 2009 à 2015, et à hauteur de 390 000 euros du paiement des prestations qui lui avaient été facturées par cette société pour l’année 2016. L’administration, après avoir constaté une insuffisance de déclaration de cette taxe, lui a notifié, le 8 octobre 2020, un rappel de
475 859 euros au titre de l’année 2017. Ce rappel ayant été notifié à la société requérante dans le délai de reprise de trois ans courant à compter du 1er janvier 2018 en application des dispositions précitées, le moyen tiré de ce que l’administration aurait exercé son droit de reprise sur des années prescrites doit être écarté.
En ce qui concerne le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement :
8. Il résulte de l’instruction que le compte client de la société Bertrand de Tavernay présentait un solde débiteur, à la date du 31 décembre 2016, d’un montant de 2 543 068 euros, dont le détail, communiqué à la demande de la vérificatrice, a révélé l’absence de paiement des prestations de l’année 2009 à hauteur de 176 968 euros TTC, des années 2010, 2011 et 2012 à hauteur de 388 700 euros TTC, et des années 2013, 2014 et 2015 à hauteur de 390 000 euros TTC et a permis de calculer la taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de 415 103 euros, à laquelle s’est ajoutée la taxe collectée à hauteur de 65 000 euros à l’occasion du paiement, le même jour, de la prestation de service de l’année 2016, soit un total de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 480 103 euros. La taxe collectée déclarée par la société PHD France au titre de l’année 2017 s’établissant à 4 000 euros seulement, l’administration a constaté pour 2017 une insuffisance de taxe collectée d’un montant de 476 103 euros, ramené à 475 859 euros après déduction d’un crédit de taxe de 244 euros, et à 458 659 euros après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Pour 2018, l’administration a constaté que la société PHD France avait collecté 28 700 euros de taxe à l’occasion du paiement par la société Bertrand de Tavernay des prestations fournies à hauteur de 195 000 euros, à laquelle s’est ajoutée la somme de 3 075 euros que la société avait déclarée avoir collectée par anticipation. Après déduction d’un crédit de 1 095 euros, un rappel a été mis en recouvrement à hauteur de 30 924 euros pour 2018. Ces montants de 458 659 euros et de
30 924 euros correspondent aux droits qui ont été mis en recouvrement et qui ont été rappelés par l’administration dans son mémoire en défense. La société requérante ne produit aucun élément permettant d’établir que l’ensemble de ces montants retenus seraient erronés, ni qu’elle aurait procédé à un quelconque règlement, ni que le dégrèvement accordé en 2011 dont elle se prévaut aurait une incidence sur le montant des rappels qui lui ont été réclamés. Il s’ensuit que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2017 et 2018 ont été légalement établis par l’administration à la somme totale, avec intérêts et majoration, de 710 860 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par la SAS PHD France doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société PHD France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société PHD France et l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
E. C
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi organique ·
- Polynésie française ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Circulaire ·
- Sécurité publique ·
- Juridiction ·
- Attribution ·
- Personne publique ·
- Fonction publique ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Ville ·
- Urgence
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- État
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Acceptation ·
- Code du travail ·
- Administration ·
- Recours ·
- Retrait ·
- Emploi
- Habilitation ·
- Police ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Service de renseignements ·
- Aérodrome ·
- Jeux olympiques ·
- Accès ·
- Sécurité publique ·
- Associations
- Pays ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Cameroun ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Intégration professionnelle ·
- Étranger
- Candidat ·
- Examen ·
- Île-de-france ·
- Brevet ·
- Concours ·
- Jury ·
- Technicien ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Education
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.