Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2506938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans ainsi qu’une assignation à résidence d’une durée d’un an ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, ou le cas échéant à son profit, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision d’éloignement :
- elle est entachée d’un vice de procédure car il n’a pas eu notification dans une langue qu’il comprend de la décision par laquelle sa demande d’asile a été définitivement rejetée ;
- la décision méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne car il n’a pas été entendu préalablement à la décision ;
- la décision méconnait les articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 542-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’est pas justifié de la notification régulière du rejet de sa demande d’asile qui seule peut mettre fin à la régularité de son séjour en France ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée eu égard à l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle est disproportionnée eu égard à l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace à l’ordre public ;
- la décision méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne car il n’a pas été entendu préalablement à la décision ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle est disproportionnée car il réside habituellement à Paris.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le droit au séjour de M. A…, ressortissant bengladais né en 1995, a été contrôlé le 27 août 2025 lors d’une opération de contrôle systématique et permanente au niveau du péage du Boulou dans le sens Espagne/France par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une décision d’éloignement sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Il a par ailleurs fixé le pays de destination et prononcé une mesure d’assignation à résidence d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la décision d’éloignement :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». L’article R. 532-54 du même code précise que : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la Cour.
5. Si M. A… soutient qu’il a eu notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 novembre 2024 rejetant sa demande d’asile en langue française alors qu’il ne comprend pas cette langue, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations qui sont contredites par les affirmations qu’il a tenues lors de son audition par un officier de police judiciaire le 27 aout 2025. En effet, interrogé sur son parcours et sa demande d’asile, il a déclaré avoir reçu une réponse négative et avoir, pour ce fait, quitté la France vers l’Espagne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, il s’est vu notifier, le 23 avril 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Dans ces conditions, il est établi que M. A… a compris le sens de la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande et c’est sans commettre d’erreur de droit ni, en tout état de cause, de procédure, que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu regarder son séjour en France comme irrégulier.
6. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interrogé le 27 aout 2025 à la suite de son interpellation sur sa situation personnelle, familiale, administrative et son droit au séjour. Dans ce cadre il a notamment été invité à présenter des observations sur la prise éventuelle d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine assortie d’une interdiction de retour. Alors que l’intéressé n’établit ni même allègue avoir été privé de faire valoir des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de la décision, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. Si le requérant affirme craindre pour sa vie en cas de retour à destination de son pays d’origine, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations relatives à son histoire personnelle vécue. En se bornant à faire état à des conflits confessionnels existants au Bangladesh, dont le caractère systémique n’est pas justifié, il ne démontre pas être personnellement exposé à un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée, c’est sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées que le préfet a pu fixer le Bangladesh comme pays de destination.
Sur la décision d’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. En premier lieu, en s’abstenant de faire mention de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement ou d’un comportement pouvant constituer une menace à l’ordre public, le préfet, qui a fondé sa décision d’interdiction de retour sur le maintien volontaire de M. A… en situation irrégulière et sur l’absence de lien intense en France, a entendu écarter la prise en compte de ces deux critères pour justifier la durée de l’interdiction de retour fixée à deux ans et n’a pas entaché sa décision d’une motivation insuffisante.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté eu égard aux motifs développés au point 7 du présent jugement et à l’invitation faite à M. A… à présenter des observations préalablement à la prise d’une décision d’interdiction de retour.
13. En dernier lieu, M. A… ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle ni d’aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire français. Il est par ailleurs établi qu’il a fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le prononcé d’une interdiction de retour de deux ans n’apparaît pas d’une durée disproportionnée.
Sur la décision d’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
15. Si le requérant fait valoir qu’une assignation dans la commune de Perpignan pour une période d’un an n’est pas adaptée à sa situation dans la mesure où il réside habituellement à Paris, aucun élément ne vient corroborer les allégations de M. A… quant à une résidence stable à Paris. Le moyen tel que soulevé par le requérant doit être écarté.
16. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. A…. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Tassev.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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