Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Nzamba, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation aux fins de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de rendre accessible son compte de l’Administration numérique des étrangers en France ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition de l’urgence est remplie ;
la mesure sollicitée est utile ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 13 mars 2006, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » le 4 février 2025 auprès de la préfecture de police de Paris. Par un courriel en date du 27 juin 2025, Mme A… a été informée par les services de la préfecture de la clôture de son dossier et de la suppression temporaire de son compte d’accès. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation aux fins de réexaminer sa situation administrative et de rendre accessible son compte ANEF.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé le 4 février 2025, sur son espace ANEF, une demande de titre de séjour en qualité d’« étudiant ». Il résulte également de l’instruction que l’intéressée a été informée par un courriel du 27 juin 2025 que sa demande a été clôturée au motif qu’elle était incomplète malgré diverses relances des services de la préfecture de police. Ainsi, en l’absence de péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de clôture fait obstacle à ce que les mesures demandées soient prononcées. Il suit de là que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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