Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2313889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 15 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) EHPAD Aubervilliers, représentée par la SELARL BPCM, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France a, d’une part, retiré la décision implicite d’acceptation de son recours préalable née le 21 juillet 2023 et, d’autre part, lui a enjoint de se conformer aux dispositions des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 du code du travail pour son établissement « Les intemporelles » situé à Aubervilliers, dans un délai de trois mois.
Elle soutient que :
- la « procédure de rétractation de la décision » est illégale car elle n’a jamais reçu d’information sur le « délai nécessaire d’instruction de la demande » et n’a pas été mise à même de « contredire » l’illégalité de la décision implicite reconnue comme acquise et car l’administration a procédé à un contournement de la procédure en procédant au retrait de la décision implicite née le 21 juillet 2023 sans avoir usé de la possibilité de prolonger le délai d’instruction prévue à l’article R. 4723-3 du code du travail ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles R. 4321-1, R. 4321-2, R. 4541-2 à R. 4541-6 du code du travail et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
- et les observations de Me Heulin, avocate de la société EHPAD Aubervilliers.
Considérant ce qui suit :
La société, qui exploite une résidence médicalisée pour personnes âgées dénommée « Les Intemporelles », située sur le territoire de la commune d’Aubervilliers, a fait l’objet le 27 février 2023 d’un contrôle par les services de l’inspection du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis. Estimant que les salariées de son établissement ne disposaient pas d’équipements de travail adaptés aux tâches de manutention pour le levage ou le transfert de lit à fauteuil des résidents, l’agent de contrôle lui a adressé, par lettre du 16 juin 2023, une mise en demeure de se conformer aux dispositions des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 du code du travail dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision. La société EHPAD Aubervilliers a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire du 30 juin 2023 formé devant le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France. Par une décision du 26 septembre 2023, dont la société EHPAD Aubervilliers demande au tribunal l’annulation, le DRIEETS d’Île-de-France a, d’une part, retiré la décision implicite d’acceptation de son recours née le 21 juillet 2023 et, d’autre part, l’a mis en demeure de se conformer aux dispositions des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 du code du travail pour son établissement Les intemporelles, dans un délai de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 4723-1 du code du travail : « (…) / S’il entend contester la mise en demeure prévue aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 ainsi que la demande de vérification, de mesure et d’analyse prévue à l’article L. 4722-1, l’employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. / Le refus opposé à ces recours est motivé ». Aux termes des dispositions de l’article R. 4723-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Le recours contre les mises en demeure prévu au deuxième alinéa de l’article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi avant l’expiration du délai d’exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure (…) ». Aux termes de l’article R. 4723-2 du même code : « La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision ». Aux termes de l’article R. 4723-3 du même code : « Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours. / Si les nécessités de l’instruction de la réclamation l’exigent, ce délai peut être prolongé d’une nouvelle période de vingt et un jours. L’employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception ». Enfin, l’article R. 4723-4 de ce code dispose que : « La non-communication à l’employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans le délai prévu à l’article R. 4723-3 vaut acceptation du recours ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
Il est constant que le DRIEETS d’Île-de-France n’a pas procédé à une prolongation du délai d’instruction du recours préalable formé par la société requérante à l’encontre de la mise en demeure de se conformer aux dispositions des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 du code du travail dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, et qu’ainsi une décision implicite d’acceptation est née au bénéfice de la société. Cependant, les dispositions particulières citées au point 2 et invoquées par la société requérante ne régissent pas les modalités du retrait d’une telle décision d’acceptation, et la circonstance qu’aucune prolongation d’instruction du recours contre la mise en demeure n’ait été décidée par l’administration ne s’opposait pas à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui autorisent le retrait d’une décision créatrice de droits à l’initiative de l’administration si elle est illégale et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Toutefois, le courrier du 8 août 2023 par lequel l’administration a informé la société requérante de ce qu’elle envisageait de retirer la décision implicite d’acceptation née du silence gardé sur son recours préalable obligatoire fait état d’un « motif d’illégalité », sans autre précision. Il ne permettait pas à la société d’être informée des motifs pour lesquels le retrait était envisagé et de présenter utilement ses observations, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Une telle irrégularité a privé la société EHPAD Aubervilliers d’une garantie. Celle-ci est, par suite, fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2023 retirant la décision implicite d’acceptation de son recours préalable obligatoire et la mettant en demeure de se conformer aux dispositions des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 du code du travail pour son établissement à l’enseigne « Les intemporelles ».
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2023 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée EHPAD Aubervilliers et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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