Rejet 14 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 14 nov. 2022, n° 2103614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2021, 1er mars 2022 et 5 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France lui a refusé la possibilité d’être dispensée ou de conserver le bénéfice de notes obtenues en 2015 pour certaines épreuves de la session 2021 du brevet de technicien supérieur spécialité diététique ;
2°) d’annuler la délibération de la session de juin 2021 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur spécialité diététique l’a déclarée éliminée ;
3°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de la dispenser de passer l’épreuve d’économie et gestion U4 devenue U3 et de lui faire conserver le bénéfice des notes d’anglais de l’UF1 devenue E6, d’étude de cas et mise en œuvre active technologie alimentaire U6.1 et U6.2 devenues E5A et E 5B et de présentation et soutenance de mémoire U5 devenue E4 pour la session 2023 ou, à titre subsidiaire, pour la session 2022 ;
4°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée constitue une décision faisant grief et qu’il s’agit d’un droit dont disposent les personnes handicapées et non d’une mesure gracieuse ; en tout état de cause, les conclusions à fin d’annulation doivent être considérées comme étant dirigées contre la délibération finale de l’examen de la session 2021 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le report est expressément prévu par les articles D. 643-15 et D. 643-17 du code de l’éducation, que ses absences sont justifiées médicalement, que ses problèmes de concentration et de mémorisation ne lui permettent en aucun cas de repasser toutes les épreuves, qu’elle est polyhandicapée depuis une violente agression dont elle a été victime, qu’elle a justifié son absence à la session unique de septembre 2020 alors que plus de 90 % des candidats ont vu leur candidature étudiée sur dossier, qu’elle avait accompli les stages requis, qu’elle n’a bénéficié d’aucune session de rattrapage et que le principe d’égalité de traitement au titre du handicap impose une dispense de passer les épreuves.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2021 et 18 mars 2022, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue un acte préparatoire non détachable de la délibération finale du jury et que le refus d’accorder une mesure purement gracieuse n’est pas susceptible de recours ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 mai 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l’épidémie de covid-19 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Rochefort, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était inscrite à la session de juin 2021 du brevet de technicien supérieur spécialité diététique en qualité de candidate individuelle. Par décision du 16 février 2021, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’autoriser l’intéressée à bénéficier d’une dispense ou du report des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 qui lui ont été attribuées lors de la session 2015 du diplôme. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 février 2021 et de la délibération de la session de juin 2021 du jury :
2. Aux termes de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : () / 3. La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; / 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; () « . Aux termes de l’article D. 643-15 du code de l’éducation relatif aux conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur : » L’examen est constitué d’au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23. / L’obtention d’une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l’examen donne lieu à la délivrance d’une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d’obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur de région académique d’attestations de réussite valables pour cette durée « . Enfin, aux termes de l’article D. 643-23 du code de l’éducation : » Les candidats ajournés, ayant présenté l’examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l’article D. 643-15, le bénéfice des notes obtenues lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l’ensemble des unités non détenues. / Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l’article D. 643-15, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 en vue des sessions ultérieures. / Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuvent à chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c’est la dernière note obtenue qui est prise en compte. / Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la requérante avait la possibilité de conserver ses notes de 10,75/20 obtenue à l’épreuve professionnelle de synthèse U6 et 14/20 obtenue à l’épreuve de langue vivante étrangère UF1 lors de la session de juin 2015 du brevet de technicien supérieur spécialité diététique au plus tard jusqu’à la session 2020 de ce même examen, aucune dérogation à la durée de validité de cinq ans des notes obtenues n’étant prévue par les dispositions législatives ou réglementaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, si l’intéressée, comme tout candidat qui présente un handicap ou un trouble des apprentissages, a pu bénéficier de l’étalement sur plusieurs sessions du passage de certaines épreuves, il n’est pas contesté que la requérante ne s’est présentée à aucune épreuve au cours des sessions 2018, 2019 et 2020. En outre, il est constant que la demande de la requérante portait sur la conservation des notes litigieuses et non sur une demande d’aménagement d’épreuves à laquelle il avait, de surcroît, été fait droit par décision du 7 décembre 2020, non contestée par la requérante, lui accordant notamment l’octroi d’un tiers temps supplémentaire pour passer les épreuves de l’examen, sa situation n’ayant pas justifié l’octroi des aménagements prévus par les dispositions du 3° et du 4° de l’article D. 613-26 du code de l’éducation eu égard aux justificatifs médicaux transmis au médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’organisation d’épreuves de remplacement en cas d’absence justifiée d’un candidat lors des épreuves ponctuelles du brevet de technicien supérieur, y compris lors de la session 2020 de cet examen. Enfin, si la requérante soutient que la décision serait entachée d’une rupture d’égalité entre les candidats en raison de la survenance de l’épidémie de Covid-19, de l’absence de session de rattrapage pour la session 2020 et de l’examen sur dossier réalisé pour d’autres candidats, il n’est apporté aucun élément pour établir que la requérante aurait été placée dans une situation différente des autres candidats en raison de son handicap alors que l’octroi du bénéfice d’une dispense ou d’un report de notes aurait pour effet d’entraîner une rupture d’égalité entre les candidats aux examens qui présentent un handicap. Dans ces conditions, alors que l’évaluation faite par le jury relève de l’appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni de rupture d’égalité que le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’autoriser l’intéressée à bénéficier du report des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 qui lui ont été attribuées lors de la session 2015 du diplôme ou d’une dispense et que le jury l’a déclarée éliminée au titre de la session 2021.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
F. BLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-684 du 5 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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