Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2403251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A C, représenté par Me Nouel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étranger malade », à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7-6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 2 janvier 1985, est entré en France le 24 juin 2018 muni d’un visa valable du 21 mai au 4 juillet 2018. Le 3 octobre 2023, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 février 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « L’article L.211-5 du même code dispose que » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour du 12 février 2024 en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. En l’espèce, pour refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est approprié l’avis du collège de médecins de l’OFII du 21 décembre 2023, a estimé que, si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Pour le contester, M. C soutient que l’épilepsie invalidante dont il souffre nécessite un traitement associant deux médicaments le Tegretol et le Keppra qui n’est pas disponible en Algérie. Il produit à l’appui de ses allégation un certificat médical postérieur à la décision contestée et une attestation d’une pharmacie selon laquelle le médicament Keppra n’est pas disponible en Algérie. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l’indisponibilité du médicament Kreppa en Algérie, la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques disponibles en Algérie en 2023, versée au dossier par le préfet, recensant l’existence du Keppra. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme établissant qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement effectif de sa pathologie en Algérie et n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement, méconnu les stipulations précitées, entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. C soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2018, que son père est décédé, que son frère et sa sœur sont en France. Toutefois, il n’apporte aucun élément établissant l’ancienneté de sa résidence en France. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, est susceptible de soulever un problème au regard de l’article 3 les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.
11. Il résulte de ce qui précède, et notamment de ce qui a été dit au point 6, et de l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge dont le défaut peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement adapté en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 12 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403251
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