Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2518354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. D…, représenté par Me Teelokee, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision de rejet sa demande de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Teelokee, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né le 2 janvier 1980, déclare être entré en France en 2021. Il a sollicité auprès du préfet de police, le 25 janvier 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, préfète déléguée à l’immigration, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 00492 du 25 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose les décisions refusant à M. D… le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) »
Pour refuser de délivrer à M. D… un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s’est fondé en particulier sur l’avis du 8 mai 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, y bénéficier d’un traitement approprié. M. D… soutient, sans contester la disponibilité de son traitement au Cameroun, qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour en supporter le coût. Toutefois, il ne produit aucune précision ni pièce relative aux ressources dont il dispose et au coût du traitement. Par suite, les éléments produits par M. D… ne permettent pas d’établir l’impossibilité d’une prise en charge appropriée de sa pathologie au Cameroun et ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. C’est donc sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En second lieu, M. D… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Il se prévaut de sa durée de présence en France, soit quatre ans, et de son intégration professionnelle en tant que plongeur, en contrat à durée indéterminée depuis 2023. Toutefois, ces circonstances ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de renouveler son titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
M. D… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle. D’une part, M. D… se prévaut de l’absence d’accès effectif à une prise en charge de sa pathologie au Cameroun. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, cette circonstance n’est pas établie. D’autre part, il se prévaut de la durée de sa présence en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, comme exposé au point 6, ces circonstances ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de son éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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