Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2602478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Zeifman, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour pluriannuel, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France en 2022 par un visa de long séjour expirant le 5 août 2023, qu’il lui a été délivré un titre de séjour pluriannuel expirant le 5 août 2025, qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 9 juin 2025, qu’en l’absence de réponse il a adressé un courriel aux services de la préfecture du Val-de-Marne pour connaitre l’avancement de son dossier le 3 décembre 2025, qu’il a renouvelé sa demande en restée sans réponse le 5 décembre 2025, que la condition d’urgence est satisfaite car il se trouve en situation irrégulière et ne peut poursuivre ses études au sein de son école de design.
.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard,
vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 4 février 2004 à Paris, est entré en France muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan et valable jusqu’au 5 août 2023. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour pluriannuel de deux ans valable jusqu’au 5 août 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 9 juin 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il n’a obtenu aucune réponse. Par une requête du 16 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne la délivrance d’un rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour pluriannuel ou à défaut, de lui délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a effectué une demande de renouvellement du titre de séjour le 9 juin 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 10 décembre 2025, une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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