Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2400384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Metmati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’incompétence ;
- méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’inexistence de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1990, déclaré être entré en France le 11 mai 2017. Il a sollicité le 7 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 décembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…). ». En vertu des dispositions procédurales du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de délivrer ce titre de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Pour rejeter la demande de certificat de résidence de M. A… présentée au titre de son état de santé et des stipulations précitées du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968, le préfet du Val-de-Marne s’est notamment fondé sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 25 septembre 2023 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A… pouvait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie et voyager sans risque vers ce pays. Si, à l’appui de sa contestation, le requérant produit des certificats médicaux justifiant du suivi psychiatrique et neurologique dont il bénéficie en France et faisant également état de la schizophrénie dont il souffre, les éléments avancés ne suffisent pas en l’espèce pour remettre en cause le bien-fondé de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII faisant état d’une possibilité de prise en charge appropriée en Algérie ni, par suite, le bien-fondé de la décision prise au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… prétend résider en France depuis le 11 mai 2017 sans apporter la preuve de sa présence continue sur le territoire français et sans y justifier d’une quelconque insertion professionnelle ; il est célibataire, sans charge de famille en France et enfin il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Au surplus, comme il a été dit au point précédent, M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait recevoir de soins dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays».
Si le requérant estime qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public au motif que sa condamnation pour des faits de vol avec effraction est ancienne et isolée, d’une part, il ne conteste néanmoins pas qu’il a été condamné, le 23 septembre 2020, pour des faits de vol par effraction commis au mois d’aout 2018, soit moins de 5 ans à la date de la décision attaquée dont le lien avec sa pathologie n’est pas sérieusement soutenu, d’autre part, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 4, ne pouvoir bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine de telle sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui pouvait se fonder sur ce seul motif, aurait, en prenant la décision contestée, commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et le préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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