Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2605374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Ansquer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale l’a exclue temporairement de ses fonctions de professeur certifié de lettre modernes pour une durée de neuf mois dont cinq mois assortis de sursis ;
d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de la réintégrer dans son poste de travail et de procéder au versement de la rémunération correspondant à la période durant laquelle elle a été suspendue ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’a pas eu communication du rapport disciplinaire visé dans la décision attaquée, méconnaissant ainsi les droits de la défense ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 en l’absence de lecture en début de séance du conseil de discipline de ses observations écrites ;
*elle a été privée d’une garantie dès lors qu’un certain nombre de griefs retenus dans les motifs de la décision en litige n’ont pas été portés à sa connaissance lors de sa convocation au conseil de discipline qui s’est tenu le 13 octobre 2025 ;
* l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission administrative partitaire, du défaut d’impartialité des membres de cette commission et de ce qu’elle a été interrogée durant cette commission sur des faits prescrits et déjà sanctionnés ;
* il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance du principe « non bis in idem », un certain nombre de faits reprochés ayant déjà fait l’objet de poursuites distinctes ;
* il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’un défaut de proportionnalité de la sanction avec les faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2605431 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 avril 2026 à 10h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
les observations de Me Sany, représentant Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que la référence à des faits prescrits dans l’arrêté attaqué ne constitue pas un élément de contexte et d’information mais bien un motif à part entière de la décision, que Mme B… regrette d’avoir pu blesser ses élèves mais qu’elle est très investie dans son travail comme en témoignent les rapports d’inspection dont elle a fait l’objet, qu’elle reconnait certains propos déplacés, maladroits et vexatoires mais qu’ils relèvent du quotidien d’un enseignant de collège, que certains propos en revanche sont très peu graves, et que si Mme B… reconnait des propos d’une certaine virulence à l’encontre de son employeur, ces propos sarcastiques s’inscrivent dans un conteste de souffrance au travail ;
- et les observations de Mme B… qui a déclaré que les propos qui lui étaient reprochés étaient sortis de leur contexte et qu’il s’agissait pour un grand nombre d’entre eux de propos humoristiques.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 avril 2026 à 16h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 6 février 2026, le ministre de l’éducation nationale a exclu temporairement Mme B… de ses fonctions de professeur certifié de lettre modernes pour une durée de neuf mois dont cinq mois assortis de sursis. Sa requête tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En l’état de l’instruction, qui s’est poursuivie durant l’audience, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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