Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2025, n° 2515396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône la somme de 3 680 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est constatée dès lors qu’il rencontre une situation de harcèlement, est exposé à un risque psychosocial grave, à l’absence de solution concrète pour le protéger dans l’immédiat, et à des conséquences financières et morales résultant du défaut de protection, notamment l’impossibilité d’engager des procédures de défense dans des conditions équitables ; en refusant la protection fonctionnelle, l’administration aggrave les troubles de santé déjà constatés, pourtant imputables au service et ce défaut de soutien fait obstacle à toute perspective d’apaisement ou de résolution, portant ainsi une atteinte immédiate et grave à sa santé, qui ne peut être différée à la solution du litige au fond ; enfin, cette décision le place dans une situation financière particulièrement précaire ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision en raison de :
l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
l’insuffisante motivation de cet acte ;
l’absence de procédure contradictoire préalable ;
l’erreur de qualification juridique des faits ;
l’erreur de droit issue de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
le manquement de l’autorité aux obligations résultant de la quatrième partie du code du travail ;
l’erreur de droit et d’appréciation relative au caractère non excessif des dépenses sollicitées ;
l’erreur de droit issue de la méconnaissance du droit à la sécurité ;
la méconnaissance des principes d’égalité et de non discrimination tels que protégés notamment par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’existence d’une sanction déguisée ;
la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale ;
la méconnaissance du droit à la santé tel que protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la méconnaissance de son droit de propriété ;
l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2515397 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, recruté en juin 2022 par la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône en qualité de responsable du pôle sport et vie associative, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Le refus par l’administration d’accorder à un agent la protection prévue par l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique est susceptible de créer une situation d’urgence lorsque le coût de la procédure exposerait l’intéressé à des dépenses auxquelles il ne serait pas en mesure de faire face et compromettrait ainsi la possibilité pour lui d’assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes. Il appartient au requérant d’apporter, devant le juge des référés, les éléments permettant d’apprécier si la condition d’urgence est remplie.
Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, M. B… fait valoir d’une part, qu’il est victime d’une situation de harcèlement, est ainsi exposé à un risque psychosocial grave et à l’absence de solution concrète pour le protéger dans l’immédiat, et que le défaut de protection engendre des conséquences financières et morales, notamment l’impossibilité « d’engager des procédures de défense dans des conditions équitables ». Toutefois, la décision en litige ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu’il introduise les actions contentieuses qu’il s’estime fondé à intenter. A ce titre, si M. B… fait d’autre part état de la charge financière « insupportable » au regard de sa rémunération actuelle que le coût de ces actions, engagées pour faire valoir ses droits face aux agissements hostiles au sein de son environnement professionnel qu’il dénonce, représenterait, il ne donne aucun élément concernant l’ampleur des coûts exposés. La circonstance qu’il a subi une perte de revenus significative, notamment du fait du retrait de la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait, est sans lien avec la décision portant refus de protection fonctionnelle. Enfin, M. B… n’apporte pas la démonstration que cette même décision aurait, ainsi qu’il le soutient, contribué à la dégradation de son état de santé, aggraverait sa souffrance psychologique, mettrait en péril sa réinsertion professionnelle et compromettrait durablement son équilibre personnel. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commune ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Lot ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Police ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Réduction d'impôt ·
- Logement ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Subvention ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Empreinte digitale ·
- Tiré ·
- Information ·
- Entretien ·
- Lieu ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Pakistan ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Stipulation
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Activité professionnelle ·
- Stipulation ·
- Cartes
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Aide juridique ·
- Recours administratif ·
- Renonciation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.