Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2412514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 250 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui rembourser les sommes déjà prélevées.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’une remise de dette partielle d’un montant de 153,02 euros a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, Mme A… a été invitée par une lettre mise à disposition par l’application « Télérecours citoyens » le 9 avril 2026 et consultée le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Or, Mme A… n’a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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