Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2026, n° 2505200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B… A… saisit le tribunal de sa situation administrative au sein des cadres de la commune de Serris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Serris, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) de rejeter intégralement les conclusions présentées par la commune de Serris dans son mémoire en défense ;
2°) d’enjoindre à la commune de Serris de régulariser sa situation contractuelle et salariale et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux ;
3°) de condamner la commune de Serris au versement d’une indemnité compensatoire pour travail dissimulé, équivalente à six mois de salaire au titre du préjudice financier subi, ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation ses préjudices moral et financier ;
4°) de prononcer une astreinte quotidienne jusqu’à complète exécution des mesures de régularisation ordonnées ;
5°) d’enjoindre à la commune de Serris de prendre en charge toutes les conséquences financières (passées, présentes et futures) résultant des erreurs administratives et des fausses déclarations à l’égard des organismes sociaux afin de le garantir contre tout recouvrement ou perte de droits ;
6°) d’enjoindre à la commune de Serris de lui remettre un courrier officiel signé par le maire reconnaissant les erreurs commises à son égard, précisant les corrections effectuées et présentant des excuses, afin de justifier sa bonne foi auprès des administrations concernées et de répondre aux questions restées à ce jour sans réponse ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Serris le versement d’une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
2. Par la présente requête, M. A…, agent de restauration, se borne à faire état de sa situation administrative au sein des cadres de la commune de Serris. Cette requête, dénuée de moyens et de conclusions au sens de l’article R. 411-1 du code justice administrative, n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l’article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l’espèce, a commencé de courir à compter de la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal et expirait le lundi 16 juin 2025. Il s’ensuit que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Serris.
Fait à Melun, le 11 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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