Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2206178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 24 novembre 2022, et le 27 novembre 2024 ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision du 21 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner le département de Lot-et-Garonne à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 3 mai 2022 et du contexte pathogène existant au sein du service de l’aide sociale à l’enfance.
Il soutient que :
— le syndrome anxiodépressif dont il est atteint est imputable à sa situation professionnelle ;
— le département de Lot-et-Garonne a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne mettant pas fin au contexte pathogène existant au sein du service de l’aide sociale à l’enfance et en ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de sa pathologie en dépit des expertises diligentées dans le cadre de l’instruction de sa demande ;
— il a subi un préjudice moral et un trouble dans ces conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le département de Lot-et-Garonne, représenté par le cabinet HMS Atlantique avocats conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— et les observations de Me Jeanneau, représentant le département de Lot-et-Garonne
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire de la fonction publique territoriale au grade d’attaché principal, est responsable de la gestion administrative des assistants familiaux du conseil départemental de Lot- et-Garonne depuis le 1er janvier 2009. Par une demande reçue le 4 juin 2021, il a déposé une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome anxiodépressif. Le 21 avril 2022, le conseil médical, dans sa formation plénière, a émis un avis défavorable concernant cette demande. Par une décision du 3 mai 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de M. A. Par un courrier du 18 juillet 2022, le requérant a introduit un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision expresse du 21 septembre 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation des décisions du 3 mai et du 21 septembre 2022 ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il impute à l’illégalité de ces dernières ainsi qu’à ses conditions de travail.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Selon les termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Enfin, selon les termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent, la juridiction peut rejeter les conclusions indemnitaires de cette requête comme irrecevables si, à la date à laquelle elle statue, le requérant, dûment invité par elle, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612- 1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui a ainsi été imparti, satisfait à cette obligation.
4. En l’espèce, M. A demande au tribunal de condamner le département de Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions attaquées et de ses conditions de travail. Toutefois, pour justifier du respect des dispositions précitées, il n’a versé au débat que la copie de son recours gracieux envoyé à l’administration le 18 juillet 2022 aux termes duquel il a indiqué au président du conseil départemental de Lot-et-Garonne qu’il « accompagnerait (sa) requête auprès de la juridiction administrative d’une demande d’indemnisation au titre du préjudice subi ». Cette demande, qui se limitait à informer l’autorité administrative des conséquences d’un éventuel rejet de son recours administratif et dont les termes étaient au demeurant peu intelligibles s’agissant du fait générateur qu’il entendrait, le cas échéant, imputer à l’administration, ne peut tenir lieu de la demande indemnitaire préalable exigée par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 novembre 2024, le requérant n’a pas produit la décision rejetant une demande indemnitaire préalable ni même produit une demande adressée à l’administration en vue d’être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des faits générateurs dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête, qui sont irrecevables à défaut de toute liaison du contentieux, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau () ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
6. Il est constant que le syndrome anxiodépressif dont le requérant se prévaut est en lien avec l’exercice de ses fonctions au sein du service de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, M. A n’établit ni même n’allègue qu’il subirait un taux d’incapacité permanent partiel supérieur ou égal à 25% alors même qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’examen du 18 octobre 2021 et du rapport établi par le médecin de prévention le 21 février 2022, que son taux d’incapacité ne saurait être supérieur à 10% et ne satisfait pas à l’ensemble des critères exigés par les dispositions mentionnées ci-dessus. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Lot-et-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Lot-et-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Motivation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Parlement ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Responsable ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction ·
- Immeuble ·
- Litige ·
- Département ·
- Urgence ·
- Remembrement ·
- Centre d'hébergement
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Iran ·
- Réfugiés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Administration ·
- Mentions ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire
- Canalisation ·
- Syndicat mixte ·
- Communauté de communes ·
- Propriété ·
- Département ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Ouvrage public
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Suspension ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Restitution ·
- Détention ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
- Recours administratif ·
- Travailleur handicapé ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Reconnaissance ·
- Date certaine ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.