Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2601356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société « Mano Immo » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, complétée les 29 janvier et 11 et 12 février 2026, la société « Mano Immo » et M. C… A…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du 7 janvier 2026 portant fermeture administrative immédiate et interdiction temporaire d’habiter et d’utiliser l’établissement situé au 19 rue de Balzac ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de procéder, dans un délai de 48 heures, à la publication sur ses supports de communication institutionnels, y compris sa page officielle de réseau social, d’un communiqué strictement factuel, réalisée sans appréciation, qualification ou commentaire, indiquant que, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun, l’exécution de l’arrêté municipal n° 2026-A-010 du 7 janvier 2026 a été suspendue, d’identifier dans sa communication l’immeuble comme elle l’a fait dans sa communication précédente : immeuble du 19 rue de Balzac, ancienne trésorerie municipale, de transmettre ce communiqué aux organes de presse ayant relayé la communication initiale et de retirer ou modifier toute publication antérieure présentant l’immeuble comme faisant l’objet d’une fermeture administrative.
Ils indiquent que M. A… a acquis en septembre 2019 un local professionnel au 19 rue de Balzac à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), que la commune a exprimé en 2023 le souhait d’acquérir l’immeuble devenu vacant suite au départ de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne anciennement preneuse à bail pour y héberger plusieurs de ses services, que, faute d’accord sur le prix de la cession, il a effectué des travaux sur une partie de l’immeuble pour la transformer en appartements meublés, qui étaient exploités depuis le mois d’octobre 2025 en location courte durée par la société « Mano Immo » qui lui verse un loyer, que le 31 décembre 2025, des agents municipaux de la commune de Villeneuve-Saint-Georges sont intervenus dans l’immeuble se sont introduits de force dans l’immeuble et ont pris des photos et que, par un arrêté du 7 janvier 2026, le maire de la commune a ordonné la fermeture administrative de l’immeuble au motif que celui-ci constituerait un établissement recevant du public exploité sans autorisation d’ouverture.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’arrêté de fermeture administrative porte une atteinte immédiate et irréversible à son droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, fragilise leur situation financière en rendant impossible la location alors que des crédits ont été engagés et cause un préjudice de réputation grave sur le fonds de commerce, et sur le doute sérieux, que l’arrêté en cause est insuffisamment motivé, qu’il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, qu’il est entaché d’une erreur de droit car son local n’est pas un établissement recevant du public nécessitant une autorisation d’ouverture ainsi que de plusieurs erreurs de faits.
La requête a été communiquée le 30 janvier 2026 à la commune de Villeneuve-Saint-Georges qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- l’arrêté du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600306, la société « Mano Immo » et M. A… ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de M. A…, qui rappelle que, dans cette affaire, toute communication avec la mairie a été impossible, que les locaux loués sont indépendants et ne disposent d’aucun service commun, qu’il ne s’agit pas d’un établissement recevant du public, qu’aucun élément précis ne leur a été reproché ni aucun incident, et que l’établissement doit donc être classé comme « autre établissement touristique ».
La commune de Villeneuve-Saint-Georges, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 janvier 2026, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) a prononcé la fermeture au public de l’établissement « Appartements & Spa Orly Thiais » situé 19 rue de Balzac, relevant selon lui de la réglementation des établissements recevant du public et a conditionné sa réouverture des locaux au public qu’après les autorisations administratives nécessaires pour ces établissements délivrées, sa mise en conformité et une visite de la commission de sécurité réalisé et une autorisation délivrée par le maire. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, la société « Mano Immo » et M. A… ont demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et ils sollicitent du juge des référés, par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, la décision contestée a pour conséquence d’empêcher la poursuite de l’activité de la société « Mano Immo », laquelle a contracté des crédits pour aménager le bien en cause, et ne peut plus disposer de revenus puisque ce bien est son unique source, et verser les loyers dus à M. A…, lequel a contracté des crédits pour l’acquisition de ce bien. La condition d’urgence, au demeurant non contestée en défense, est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code, relatif aux modalités de mise en œuvre de cette procédure contradictoire préalable, prévoit que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Toutefois, selon les termes de l’article L. 121-2 de ce même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens, par ailleurs non contestés par la commune de Villeneuve-Saint-Georges, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience, tirés de ce que la décision contestée a été prise sans procédure contradictoire préalable, dès lors qu’aucun motif d’urgence n’est invoqué, et serait entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle qualifie l’établissement du 19 rue de Balzac d’établissement recevant du public au sens du code de la construction et de l’habitation, sans le justifier, alors que cette qualification est contestée par les requérants, qui soutiennent que l’immeuble appartient à la sous-destination « autre hébergement touristique », au sens de l’arrêté du 10 janvier 2020 susvisé, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Dans ces circonstances, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, la société « Mano Immo » et M. A… sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
En l’espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique uniquement que l’établissement géré par la société « Mano Immo » au 19 rue de Balzac à Villeneuve-Saint-Georges n’est provisoirement affecté d’une mesure de fermeture administrative et d’interdiction temporaire d’utilisation et d’habilitation jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 8 janvier 2026, ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la mesure prononcée par la présente ordonnance par les procédures prévues par le code de justice administrative.
Par suite, les mesures d’injonctions complémentaires présentées par les requérants et tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de procéder, dans un délai de 48 heures, à la publication sur ses supports de communication institutionnels, y compris sa page officielle de réseau social, d’un communiqué strictement factuel, réalisée sans appréciation, qualification ou commentaire, indiquant que, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun, l’exécution de l’arrêté municipal n° 2026-A-010 du 7 janvier 2026 a été suspendue, d’identifier dans sa communication l’immeuble comme elle l’a fait dans sa communication précédente : immeuble du 19 rue de Balzac, ancienne trésorerie municipale, de transmettre ce communiqué aux organes de presse ayant relayé la communication initiale et de retirer ou modifier toute publication antérieure présentant l’immeuble comme faisant l’objet d’une fermeture administrative, ne pourront qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du 7 janvier 2026 portant fermeture administrative immédiate et interdiction temporaire d’habiter et d’utiliser l’établissement situé au 19 rue de Balzac est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Mani Immo », à M. C… A… et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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