Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2607001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du 22 janvier 2024, née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne suite à sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Rehman-Fawcett, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article R. 522-1 de ce code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, l’article R. 522-8-1 du même code dispose que « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 321-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) / Versailles : (…) Yvelines (…) ».
M. A… ressortissant comorien né le 12 juin 1990 à Maroni (Comores), entré en France le 14 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ». Le 22 septembre 2023, le requérant a saisi la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne d’une demande de renouvellement de titre avec changement de statut vers celui de « travailleur temporaire ». M. A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du rejet implicite de cette demande.
Toutefois, alors que la décision par laquelle le préfet se prononce sur une demande de titre de séjour est constitutive d’une mesure individuelle de police administrative, il résulte de l’instruction que M. A… réside à Sartrouville, dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées des articles R. 321-8 et
R. 221-3 du code de justice administrative, sa requête ne relève manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Ainsi, et dès lors que le juge des référés se borne à rejeter une requête ne relevant pas de sa compétence, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal administratif de Versailles d’une nouvelle requête tendant à la suspension des effets de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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