Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2509611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juin 2025, N° 2504972 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504972 du 30 juin 2025, enregistrée le 4 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal la requête enregistrée le 18 juin 2025, présentée par M. A….
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 31 décembre 2003, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 15 mars 2023 et s’y être maintenu depuis lors. Le 20 mai 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté en date du 20 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, par un arrêté n°2025-1-49 du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à Mme C… B…, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, pour signer, notamment, les décisions en litige en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration et de l’intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’était pas absent ou empêché lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision litigieuse mentionne les éléments déterminants de la situation de M. A… et notamment la date déclarée de son entrée en France, l’absence de justificatif d’une entrée régulière, et la circonstance qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et d’une retenue administrative le 20 mai 2025, et qu’il n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage. La décision contestée précise également la situation familiale dont le requérant se prévaut, ce dernier se déclarant célibataire et père d’un enfant à charge, sans toutefois pouvoir l’attester. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et professionnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu le 20 mai 2025 suite à son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et a pu faire part de la présence de sa grand-mère et de sa sœur sur le territoire français, ainsi que de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
Si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 15 mars 2023, ainsi que de la présence de sa grand-mère et de sa sœur, et s’il fait état de son insertion professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’apporte pas d’élément suffisant relatif à son intégration professionnelle, le contrat à durée indéterminée et les bulletins de paie produits n’étant pas établis à son nom. En outre, M. A… se déclare célibataire et père d’un enfant à charge, mais n’apporte aucun élément justificatif relatif à l’existence de cet enfant et à sa participation à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées au point 6 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
8.
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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