Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2603718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 14 avril 2026, M. G… A…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a remis aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement UE 604/2013 ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où son état de santé fait obstacle à ce qu’il soit renvoyé en Suisse, Etat qui lui a par ailleurs signifié l’obligation de quitter son territoire en janvier 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 14h00, en présence de M. Palmer, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Galtier,
- les observations de Me Bazin, en présence de M. A…, qui conclut à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile. Elle fait valoir en outre que la mesure contestée est insuffisamment motivée au regard de son état de santé, alors même que sa situation de vulnérabilité a été reconnue par l’OFII le 7 avril 2026, selon un document qu’elle produit à l’audience.
- la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Les parties ont été régulièrement averties du renvoi de l’audience au 16 avril 2026.
M. A… a produit des pièces complémentaires le 14 avril 2026 et communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, la préfète du Rhône persiste dans ses écritures.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril à 15h00, en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Galtier a lu son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, déclare être entré en France irrégulièrement au cours du mois de janvier 2026 suite à une mesure d’éloignement prise par les autorités suisses. Il a sollicité l’asile en France le 28 janvier 2026. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait sollicité l’asile en Suisse le 24 août 2018. La préfète du Rhône a alors saisi les autorités de ce pays d’une demande de reprise en charge. La Suisse a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de M. A… le 13 février 2026. Par un arrêté du 30 mars 2026 dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné la remise de l’intéressé aux autorités suisses.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… D…, chef de la section accueil du pôle régional C… de la préfecture du Rhône, qui bénéficie d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L’arrêté du 30 mars 2026 vise le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 modifiant le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, en particulier son article 18, ainsi que deux règlements portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile. Il mentionne l’entrée de M. A… en France en janvier 2026 et rappelle le déroulement de la procédure suivie, notamment de ce que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile en Suisse le 24 août 2018, où il avait fait l’objet d’une précédente mesure de transfert le 30 janvier 2025. Il constate qu’il n’est pas démontré ni que les autorités suisses aient pris à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine ni que M. A… ait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Il précise que les autorités suisses ont été saisies le 12 février 2026 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et que la Suisse a fait connaitre son accord explicite pour la réadmission de M. A… le 13 février 2026. Enfin, l’arrêté mentionne que le requérant n’a fait état d’aucun élément susceptible de corroborer l’existence d’une vulnérabilité ou d’une situation médicale particulière empêchant sa réadmission en Suisse. Dans ces conditions, l’arrêté contesté énonce, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui le fondent, et M. A… n’est pas fondé à soutenir que son état de santé n’a pas fait l’objet d’un examen par l’autorité préfectorale. Le moyen doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre dès l’introduction de sa demande d’asile, le 28 janvier 2026, et à l’occasion de l’entretien individuel soit en temps utile, les brochures A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « je suis sous procédure C… – qu’est-ce que cela signifie ? » et qu’il les a datées et signées. Celles-ci sont rédigées en français, langue que le requérant a déclaré comprendre. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… a bénéficié des informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui permettant de comprendre le classement de sa demande en procédure C….
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. S’il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application desdites dispositions, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 28 janvier 2026, d’un entretien individuel au cours duquel il a été invité à fournir les informations en sa possession, utiles au processus de détermination de l’Etat membre responsable, dans les locaux de la préfecture de l’Isère. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, eu égard aux détails précis qu’il expose, qu’il a permis à l’intéressé de faire état des informations utiles. Par ailleurs, l’entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère, qui y a apposé ses initiales « DP » ainsi qu’en atteste le résumé de l’entretien, sur lequel est apposé un cachet sécurisé portant la mention « Préfecture de l’Isère – DICII », correspondant à la Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration. La circonstance que l’identité et la qualité de cet agent ne soient pas mentionnées ne peut être utilement invoquée par le requérant, dès lors que l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’exige pas de telles formalités. Sauf élément particulier en sens contraire, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Au surplus, M. A… s’est vu délivrer le jour même de cet entretien une attestation de demande d’asile – procédure C…, signée et cachetée par M. B… F… (initiales DP), agent administratif de cette direction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Pour solliciter le bénéfice de ces dispositions, M. A…, qui ne conteste pas que l’Etat suisse est responsable de sa demande d’asile en application des dispositions communautaires, se prévaut des soins continus dont il bénéficie à Grenoble pour le suivi de ses pathologies psychiatriques, ainsi que de son souhait de rester en France pour solliciter l’asile. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013 dit – C… – qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet cependant pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Or, M. A… ne soutient ni même n’allègue que sa demande d’asile ne sera pas réexaminée en Suisse dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Suisse, ni que les soins offerts dans cet état, et dont il a au demeurant déjà profité, ne suffiraient pas à ses pathologies, ni enfin que les autorités suisses le renverront dans son pays d’origine sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Par ailleurs, il ressort de l’acceptation écrite de reprise en charge de l’intéressé, en application de l’article 18 du règlement communautaire, que les autorités suisses restent responsables de sa demande d’asile, dont M. A… ne justifie pas comme il l’allègue qu’elle aurait été définitivement rejetée et qu’il aurait en conséquence fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, celui-ci bénéficie en Suisse de la protection et des droits attachés à la qualité de demandeur d’asile. Enfin, la circonstance que M. A… ait été admis en hébergement d’urgence postérieurement à l’arrêté litigieux, eu égard aux droits qui découlent de son statut de demandeur d’asile, ne saurait établir qu’en édictant l’arrêté de transfert et en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Bazin.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. GALTIER
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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