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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2516618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 14 novembre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère faisant fonctions de présidente de la 12ème chambre, pour statuer sur les ordonnances sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Paris : Ville de Paris ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, M. B…, initialement retenu au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (département de Seine-et-Marne), en a été libéré le 18 novembre 2025 et a indiqué à sa sortie être hébergé au 3 rue du Pas de la Mule, à Paris (département de la Ville de Paris). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la présidente du tribunal administratif de Paris et au préfet de police.
La première conseillère faisant fonctions de présidente,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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