Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2026, n° 2600529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Bouzid, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son expulsion et refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente de la délivrance d’une carte de résident ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ressortissant marocain né le 1er juillet 1986 il est entré en France le 22 août 1988, à l’âge de deux ans, dans le cadre d’un regroupement familial et y a constamment résidé depuis ; à sa majorité, il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 11 août 2004 au 10 août 2014, qui a été renouvelée jusqu’au 2 septembre 2024 ; en 2024, il a sollicité un nouveau renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié, dans l’attente de la décision de l’administration, de plusieurs attestations de dépôt provisoires valables du 20 septembre 2024 au 19 décembre 2024, du 12 décembre 2024 au 11 mars 2025, puis du 26 mai 2025 au 25 août 2025 ; toute sa famille vit en France, où se situe l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales et il n’a plus aucune attache au Maroc ; de sa relation avec une ressortissante française, dont il est désormais séparé, est née une fille, B…, le 6 avril 2018 à Orléans, de nationalité française, qu’il est autorisé à voir et avec laquelle il entretient des liens affectifs ; il a fait l’objet de nombreuses interpellations pour des faits notamment de violences, de vols (à l’arraché, à l’étalage, avec violences, avec armes), de destruction ou dégradation de véhicule, de soumission d’une personne vulnérable à des conditions de travail indignes, d’outrage à personne chargée d’une mission de service public, de menaces de délits contre les personnes, d’usage et de cession de stupéfiants, d’usurpation d’identité et d’exhibition sexuelle et il a été condamné à plusieurs reprises par diverses juridictions correctionnelles, notamment à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence, d’extorsion, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de conduite sans permis et de refus d’obtempérer, ainsi que pour des faits de violences sur mineur avec incapacité n’excédant pas huit jours, peine assortie d’une interdiction de contact avec sa compagne et sa fille ; par notification en date du 1er août 2025, l’administration l’a informé de l’engagement à son encontre d’une procédure d’expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la commission prévue à l’article L. 632-1 qui s’est réunie le 25 août 2025 en présence de l’intéressé, a émis, le 25 août 2025, un avis défavorable à l’expulsion ; par un arrêté du 9 décembre 2025, pris sur le fondement de l’article L. 631-1 du CESEDA, notifié le 20 janvier 2026, la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour et décidé son expulsion du territoire français ;
- l’urgence est caractérisée car elle doit en principe être regardée comme remplie en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et car une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, compte tenu de son objet et de ses effets, porte en principe également, sauf circonstances particulières invoquées par l’administration, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé ; en outre l’arrêté d’expulsion ne se borne pas à entraîner les conséquences habituelles d’une mesure d’éloignement mais le conduit à quitter, pour un pays dans lequel il n’a plus aucun lien, dans un très bref délai, le seul pays où il a vécu, où réside l’intégralité de sa famille et où se trouve son enfant mineure française, avec laquelle il entretient des liens affectifs et pour laquelle une résidence alternée de fait a été mise en place, notamment les week-ends ;
- le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué est caractérisé car :
S’agissant du refus de renouvellement du titre de séjour
* il est entaché d’un défaut de motivation et méconnait ainsi l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
* il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) compte tenu de l’ancienneté exceptionnelle de son séjour, de l’absence de liens réels avec le Maroc, de l’existence d’un enfant français avec lequel il exerce concrètement son rôle de père, du fait que l’ensemble de sa fratrie vit en France et car les faits de violences qui ont justifié la condamnation pénale sont anciens, son comportement ne représente plus une menace grave et actuelle pour l’ordre public, il vit de nouveau en couple depuis deux ans et il justifie d’efforts sérieux d’insertion professionnelle et avoir obtenu un diplôme de transporteur routier ;
S’agissant de la décision portant expulsion
* elle a été prise par une autorité incompétente car seul le ministre de l’Intérieur a compétence pour décider l’expulsion de certains étrangers protégés dont les parents d’enfant français, et s’il existe une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique, or sa situation relève du régime de protection renforcée prévu aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du CESEDA, de sorte que seul le ministre de l’Intérieur était compétent pour prononcer son expulsion ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L631-3 du CESEDA ;
* elle méconnait l’article 8 de la CEDH notamment, car la mère de l’enfant indique qu’Inès serait la première à souffrir de l’éloignement de son père, et les faits de violences qui ont justifié la condamnation pénale sont anciens ;
* elle méconnait l’intérêt supérieur de sa fille B….
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas contestée ;
- les décisions attaquées sont légales en tous points :
* le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel d’Orléans le 17 janvier 2023 à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an assortie totalement d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce sur sa fille et, par suite, il entre dans les dérogations prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3, de sorte qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application de l’article L. 631-1 du CESEDA pour laquelle le préfet de département est compétent ;
* pour le même motif il n’y a pas de violation de l’article L. 631-3 du CESEDA ;
* le requérant est par ailleurs, très défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violences ou de vols avec violence et son comportement et les infractions d’une particulière gravité qu’il a commis sur une période qui s’étend sur une vingtaine d’années, traduisent une absence de volonté d’intégration et de respect des lois et des valeurs de la République ainsi qu’un important risque de récidive ou de réitération d’infractions ;
* l’article 8 de la CEDH n’est pas méconnu eu égard au comportement délictuel dangereux et répété du requérant ;
* la décision portant refus d’admission au séjour est suffisamment motivée.
Vu :
- l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2600527 présentée par M. C….
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 février 2026, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bouzid, représentant M. A… C…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que, tant la mesure d’expulsion que celle de refus de renouvellement de titre, méconnaissent l’intérêt supérieur de sa fille B… en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La préfète du Loiret n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision.
5. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par la préfète du Loiret en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au regard notamment de l’avis défavorable de la commission d’expulsion, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et expulsion du territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 9 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé l’expulsion M. A… C… et refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
9. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 pris par la préfète du Loiret et de lui enjoindre de délivrer à M. A… C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600527. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… C… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouzid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouzid de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté attaqué du 9 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé l’expulsion M. A… C… et refusé de lui renouveler son titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600527.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A… C…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600527.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouzid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Bouzid une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la préfète du Loiret et à Me Bouzid.
Fait à Orléans, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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