Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2509854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête « en abrogation », enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. D’une part, par un recours « en abrogation », M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’abroger un acte administratif. Les conclusions de la requête sont par suite manifestement irrecevables.
3. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A… le 28 mars 2025 comme il le déclare lui-même. L’intéressé disposait alors, à compter de cette date, d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, expirant en l’espèce le vendredi 30 mai 2025, lendemain du jeudi de l’Ascension. Il s’ensuit que la requête de M. A…, enregistrée au greffe le 11 juillet 2025, est manifestement tardive.
4. Il résulte des constatations opérées aux points 2 et 3 que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 mai 2026
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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