Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2026, n° 2604581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représentée par Me Surjous, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il réside en France depuis 2011, sans titre de séjour ou attestation de dépôt de sa demande, ce qui le place dans l’impossibilité d’accéder au marché du travail et de mener une vie normale, voire dans une situation de grande précarité ;
- la mesure est utile : il a déposé une demande de titre de séjour le 31 mars 2025 sur le site « démarches-simplifiées » et celle-ci apparaît toujours comme étant « en construction », malgré ses nombreuses relances, alors que le délai de 4 mois faisant naître une décision implicite de rejet est largement dépassé.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte des dispositions précitées que, saisi d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Enfin, la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
5. Au cas d’espèce, si le requérant soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 31 mars 2025, il n’en justifie par aucune pièce, pourtant annoncée à l’inventaire, en dépit d’une mesure supplémentaire d’instruction en ce sens. En tout état de cause, à supposer que tel soit le cas, il ne se prévaut toutefois d’aucune circonstance particulière de nature à justifier de l’urgence à prendre la mesure qu’il sollicite sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, eu égard aux délais de traitement actuels de la préfecture de l’Essonne, alors même que, en l’absence de naissance d’une décision implicite de rejet, au sens des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure sollicitée ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Mme Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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