Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 févr. 2026, n° 2600141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. D… A…, représenté par la SCP Themis Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a suspendu le permis de visite dont bénéficiait sa compagne pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision en litige a pour effet de l’empêcher de voir sa compagne et ses enfants pendant une durée de trois mois, le prive de son droit d’avoir une vie privée et familiale, n’ayant pas d’autre visiteur. Il affirme qu’il se trouve particulièrement affecté par l’impossibilité de voir sa famille pendant une durée aussi longue ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du vice de forme tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision litigieuse et de l’erreur d’appréciation tirée du caractère disproportionné de la mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2026, M. le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence fait défaut et qu’aucun des moyens soulevés n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 janvier 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2600142 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ».
6. Un refus de permis de visite d’un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l’objet de cette mesure, le refus de permis de visite ne saurait par lui-même créer une situation d’urgence et dispenser le juge des référés d’apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu’est satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé par le juge des référés d’une mesure de suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision du 7 janvier 2026, M. A… soutient que lui, sa compagne et ses enfants sont privés de leur droit à une vie privée et familiale et qu’il n’a pas d’autre visiteur. Il résulte toutefois de l’instruction que le directeur d’établissement s’est fondé, pour suspendre le droit de visite de Mme C… qui se présente comme la compagne de M. A…, sur les agissements de celle-ci qui a introduit, le 13 décembre 2025, une clé USB à l’intérieur d’une trousse alors qu’elle visitait le requérant au parloir. En outre, il ressort des pièces produites en défense que le permis de visite de Mme C… avait déjà fait l’objet de plusieurs suspensions depuis 2015 pour des faits similaires. En tout état de cause, la décision litigieuse n’a pas pour objet ni pour effet de priver l’intéressé de son droit à mener une vie privée et familiale compte tenu, d’une part, que seul le permis de Mme C… a été suspendu temporairement, ce qui laisse la possibilité pour les enfants de voir le requérant par l’intermédiaire d’un tiers disposant d’un permis de visite ou d’une association habilitée et, d’autre part, de la possibilité de maintenir les liens par courrier et par téléphone, dans les conditions prévues aux articles R. 345-3 et R. 345-14 du code pénitentiaire. Dans ces conditions, et alors que la mesure présente un caractère provisoire limité à une durée de trois mois, M. A… ne peut être regardé comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 févier 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
F-J. B…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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