Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 26 févr. 2026, n° 2404033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise partielle de 1 238,99 euros de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 1 651,98 euros ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise partielle de 639 euros de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 825 euros ;
3°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Il soutient que l’indu trouve son origine dans une erreur de la caisse d’allocations familiales.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 février 2026.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… est allocataire du revenu de solidarité active et de l’aide personnelle au logement. A la suite de la notification par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 651,98 euros et d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 825 euros, il a sollicité la remise gracieuse de ces deux dettes. Par une décision du 12 mars 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de son indu de revenu de solidarité active de 1 238,99 euros, laissant à sa charge un montant de 412,99 euros. Par une décision du 12 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de son indu d’aide personnelle au logement de 639 euros, laissant à sa charge un montant de 186 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et de lui accorder la remise totale de ces dettes.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 823-9 du même code dispose : « Les articles L. 161-1-5 et
L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues (…) au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active et de l’aide personnelle au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, M. A… soutient que les deux indus trouvent leur origine dans une erreur de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, quand bien même cette circonstance serait avérée, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces produites par M. A…, à savoir ses trois derniers bulletins de paies indiquant qu’il touche un salaire de 1 141 euros par mois ainsi que l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales indiquant qu’il touche un montant d’environ 450 euros par mois au titre des diverses prestations sociales qui lui sont versées, et en l’absence d’élément sur ses charges, que sa situation serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire de ses dettes de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement s’élevant à un montant total de 598,99 euros. Il lui est toutefois possible de demander à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne un échelonnement des échéances de remboursement de ces dettes.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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