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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mars 2025, n° 2400062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400062 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. G C, M. B C, M. A C et Mme D C agissant en qualité d’ayant-droit de feu Mme E C, représentés par la SCP Cherrier – Bodineau, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si Mme E C a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par les services du Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) d’Orléans avant son décès, d’évaluer tous les préjudices indemnisables dont elle et ses ayant-droit ont pu souffrir, de mettre à la charge du CHRU d’Orléans l’avance des frais d’expertise et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le 9 septembre 2020, Madame E C est hospitalisée dans le service de médecine interne du CHRU d’Orléans en raison d’un état fébrile et d’une altération de l’état général évoluant depuis environ quatre semaines ;
— la maladie de Still lui est diagnostiquée ;
— le 26 septembre 2020, au décours de son hospitalisation, Madame C est victime d’une chute provoquant l’apparition d’un état confusionnel, des troubles du langage et un saignement intracérébral dans la région pariéto-occipitale ;
— par la suite, son état ne cesse de se dégrader ;
— elle est admise à l’Hôpital de Romorantin du 23 juin au 3 août 2022 en raison de majorations des troubles cognitifs ;
— elle décède le 27 août suivant ;
— estimant que la disparition de Mme E C est consécutive à un défaut de surveillance de la part du centre hospitalier, les consorts C se croient fondés à solliciter une expertise sur la nature des soins que Mme E C a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de ses préjudices, au contradictoire du CHRU d’Orléans et de la CARSAT Centre-Val-de-Loire.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loir-et-Cher ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le CHRU d’Orléans, représenté par la SELARL Fabre et Associées, n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais exprime toutes protestations et réserves sur sa responsabilité, demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif assorti d’un délai de réponse suffisant, et conclut au rejet des demandes des requérants en matière d’avance des frais d’expertise.
La requête a été communiquée à la CARSAT Centre-Val-de-Loire qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer les consorts C au CHRU d’Orléans relève de la compétence de la juridiction administrative. Le CHRU d’Orléans ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Les requérants entendent, au principal, mettre en cause la responsabilité de l’hôpital. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du CHRU d’Orléans tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
3. Le CHRU d’Orléans demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et ses responsabilités. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande du CHRU d’Orléans tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du CHRU d’Orléans déposées en ce sens.
Sur les dépens :
5. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. En conséquence, il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : La professeure H F, spécialisée en médecine interne, demeurant Hôpital Louis Mourier, Centre Coordonné de Médecine Interne, Plateforme Ambulatoire Médicale, 178 rue des Renouillers à Colombes (92700), est désignée en qualité d’experte avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle par les services du CHRU d’Orléans à partir du 9 septembre 2020 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E C ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E C avant son décès et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par les services du CHRU d’Orléans ; décrire l’état pathologique de l’intéressée ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les interventions, les diagnostics établis et la surveillance de la patiente ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E C et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHRU d’Orléans ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services du CHRU d’Orléans ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer si elle a été victime d’un accident médical, d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de Mme E C a un rapport avec l’état de la patiente, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au CHRU d’Orléans, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements du CHRU d’Orléans éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E C une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; en cas de manquements multiples, indiquer la part imputable à chacun de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme E C a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si elle a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de Mme E C a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes pour Mme E C avant son décès (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, perte de gains professionnels) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
10°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme E C ;
11°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices d’ordre patrimonial et extrapatrimonial subis par Mme E C de son vivant, notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les préjudices des victimes indirectes ; donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité des préjudices subis par les consorts C à raison des faits en litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part,
les consorts C, la CPAM de Loir-et-Cher et la CARSAT Centre-Val-de-Loire, et d’autre part, le CHRU d’Orléans.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’experte communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’experte déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2025. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à M. B C, à M. A C, à Mme D C, à la CPAM de Loir-et-Cher, à la CARSAT Centre-Val-de-Loire, au CHRU d’Orléans et à l’experte.
Fait à Orléans, le 24 mars 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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