Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2205987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205987 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 novembre 2022, N° 2205988 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2022, 23 septembre 2024 et 13 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Langoiran, représentée par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Le Tourne a instauré un sens unique au niveau de la rue du Pont de Rose située sur cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Le Tourne de rétablir le double sens de circulation dans la rue du Pont de Rose dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de commune de Langoiran la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le maire était incompétent sur le fondement de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales pour édicter une mesure de police portant sur l’avenue Michel Picon, voie départementale 239, qui ne situe pas sur la commune de La Tourne mais sur celle de Langoiran ;
— cette interdiction de circulation dans un sens n’est ni nécessaire ni proportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2022 et le 9 octobre 2024, la commune de Le Tourne, représentée par Me Bach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Langoiran au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance n°2205988 du 29 novembre 2022, le référé introduit par la commune de Langoiran sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejeté au motif qu’aucun des moyens n’était, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté du 27 septembre 2022.
Cette ordonnance a été notifiée à la commune de Langoiran par courrier du 2 décembre 2022 mentionnant qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Langoiran a informé le tribunal du maintien de sa requête.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Langoiran le 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Proust pour la commune de Langoiran et Me Bach pour la commune de Le Tourne.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Le Tourne a, par un arrêté du 27 septembre 2022, instauré un sens unique au niveau de la rue du Pont de Rose située sur cette commune. Par sa requête, la commune de Langoiran, limitrophe de la commune de Le Tourne, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
3. Par une ordonnance n°2205988 du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la commune de Langoiran tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Le Tourne a instauré un sens unique au niveau de la rue du Pont de Rose située sur cette commune au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à la commune de Langoiran le 2 décembre 2022. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, la commune serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation. Or, la commune de Langoiran n’a fait parvenir un courrier de maintien de sa requête que le 31 janvier 2023, soit au-delà du délai d’un mois alors qu’elle n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que la commune de Langoiran a répondu favorablement le 5 janvier 2023 à la demande d’accord pour médiation que lui avait fait parvenir le tribunal par un courrier du 13 décembre 2022, cet accord ne saurait être regardé comme valant maintien de la requête dès lors qu’il est intervenu au-delà du délai d’un mois prévu par l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et que ce courrier du 13 décembre 2022, en précisant expressément que « la démarche de médiation () ne saurait avoir aucune influence sur le déroulement de la procédure contentieuse », n’a pas été de nature à induire en erreur la commune requérante sur la nécessité d’informer le tribunal du maintien de sa requête dans le délai indiqué dans la notification de l’ordonnance de référé. Dans ces conditions, elle doit être réputée s’être désistée de sa requête, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Langoiran la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Le Tourne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la commune de Langoiran.
Article 2 : La commune de Langoiran versera à la commune de Le Tourne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Langoiran et à la commune de Le Tourne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, où siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205987
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