Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2506923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, M. D… A…, représenté par
Me Dutreich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Dutreich, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, assisté de M. B… C… interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 avril 2005 à Alger (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 23 septembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. A…, qui fait état d’une présence sur le territoire français inférieure à trois ans, ne justifie pas y disposer de liens stables, anciens et intenses. En outre, il ressort de la fiche pénale et d’un courriel du greffe du tribunal judiciaire de Montauban du 1er octobre 2025, produits en défense, que le 26 septembre 2025, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage et d’atteinte aux biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, lesquels ont été commis antérieurement à la décision contestée. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il a été placé en garde-à-vue le 18 octobre 2023, pour des faits de violences volontaires aggravées, et le 28 janvier 2024, pour des faits de vol et d’utilisation frauduleuse de moyen de paiement, dont il ne conteste pas la matérialité. Dès lors, il est établi que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il est constant qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 15 juin 2023, qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Ces éléments sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcés à son encontre par le préfet de
Tarn-et-Garonne. Au surplus, si le requérant soutient que, lors de son audition du 22 septembre 2025, il a déclaré vouloir déposer une demande d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 23 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Dutreich et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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