Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 oct. 2025, n° 2516405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France d’instruire en urgence son recours contre le refus de visa de long séjour pour études qui lui a été opposé le 29 août 2025 par l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) et de lui notifier une décision motivée dans un délai rapide sous réserves de condamner l’administration aux dépens ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de décision le prive de la possibilité de rejoindre son université (Sorbonne Paris Nord) pour l’année universitaire 2025-2026 et risque de lui faire perdre une année universitaire ;
la décision du consulat est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors qu’il justifie de ses ressources, de ses conditions d’hébergement et de son admission dans une université française (Sorbonne Paris Nord) qui prouve le sérieux et la réalité du projet d’études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». Et, aux termes de son article D. 312-8-1 : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
M. A…, ressortissant sénégalais, a déposé le 14 août 2025 une demande de visa de long séjour pour études auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) qui lui a été refusée le 29 août suivant. Il a saisi la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du recours administratif préalable obligatoire qui en accusé réception le 8 septembre 2025. A la date de la présente ordonnance, en l’absence de décision expresse de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France sur cette demande et dès lors que le délai de deux mois mentionné à l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’est pas écoulé depuis la réception du recours administratif préalable obligatoire, celle-ci doit être regardée comme étant en cours d’instruction par la commission. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ordonner à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France de lui notifier une décision motivée dans un délai rapide ne présente pas de caractère d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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