Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2026, n° 2514267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vinot, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-et-Marne de rectifier l’erreur matérielle concernant sa date de naissance figurant sur sa carte de séjour pluriannuelle afin qu’elle corresponde à la date de naissance inscrite sur son titre de voyage, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en raison de la date de naissance erronée figurant sur sa carte de séjour, il ne peut pas retirer son titre de voyage, ce qui l’empêche de quitter le territoire et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure est utile car elle lui permettra de retirer son titre de voyage et de prévenir des difficultés administratives similaires ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 18 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né en 1993, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de rectifier l’erreur matérielle concernant sa date de naissance figurant sur sa carte de séjour pluriannuelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » qui mentionne une date de naissance erronée. Par ailleurs, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour personne bénéficiaire d’une protection internationale. Il a été fait droit à sa demande et un titre de voyage a été fabriqué. Toutefois, en raison de la discordance entre les dates de naissance inscrites sur les deux documents, les services de la préfecture de la Seine-et-Marne refusent de délivrer à M. A… son titre de voyage. Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient, sans apporter aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations, qu’il ne peut pas sortir du territoire français pour rendre visite à sa famille ce qui constitue une atteinte à sa liberté d’aller et venir. Dans ces conditions, ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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