Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2508025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2501794 le 17 février 2025, M. A… Longet, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d’office ;
2°) d’enjoindre au recteur de supprimer la mention de cette sanction de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- ils ne sont pas constitutifs d’une faute ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit, à défaut de dysfonctionnement du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2508025 le 3 juillet 2025, M. A… Longet, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a affecté au collège Garcins Les Briançon à Briançon à compter du 9 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de supprimer la mention de cette sanction et affectation de son dossier administratif ;
3°) d’enjoindre au recteur de procéder à sa réintégration sur le poste qu’il occupait précédemment à Embrun, et de lui réattribuer le logement afférent, à la date de la décision portant sanction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision du 19 décembre 2024 portant sanction disciplinaire de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de M. Longet, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. Longet, conseiller principal d’éducation, affecté depuis le 1er septembre 2006 au lycée Alpes Durance à Embrun, demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2501794, d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d’office et, par la requête enregistrée sous le n° 2508025, la décision du 13 janvier 2025 par laquelle il l’a affecté au collège Garcins Les Briançon à Briançon à compter du 9 janvier 2025.
Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même agent et portent sur des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 19 décembre 2024 portant sanction de déplacement d’office :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La décision portant sanction disciplinaire a été prise aux motifs que M. Longet a tenu des propos injurieux, agressifs et humiliant envers plusieurs collègues et subordonnées et a adopté une posture professionnelle inadaptée à l’égard de différents agents et élèves.
En premier lieu, il ressort d’un rapport du proviseur de l’établissement du 4 avril 2024 que plusieurs agents ont signalé, entre les années 2020 et 2023, des comportements inappropriés de la part de M. Longet, tenant à des remarques désobligeantes et déplacées envers des assistantes d’éducation (AED) telles que « pauvre fille », « vous êtes bêtes », envers des élèves s’agissant notamment de la création de mots de passe ou de relations de « copinage », à l’utilisation de comptes de vente en ligne ou d’adresses de messagerie appartenant à des agentes. Ces faits sont établis par les différents rapports et témoignages concordants, notamment d’anciens CPE, AED et élèves. Il ressort en outre d’un rapport du 12 juillet 2021 d’un précédent proviseur de l’établissement que les mêmes griefs avaient déjà été formulés. Selon le rapport de l’inspection académique du 9 juillet 2024, M. Longet avait été reçu par le directeur des relations et des ressources humaines de l’académie le 27 janvier 2022 et le 14 mai 2024 compte tenu de son comportement inapproprié. Ce rapport met en avant l’historique des différents et nombreux faits signalés depuis l’année 2021, retranscrit un courriel de M. Longet prenant acte des griefs reprochés, et précise que « l’ensemble des manquements constatés et des relations interprofessionnelles absentes ou impossibles avec les partenaires CPE sont incontestables et reconnues par M. Longet lors de nos échanges et dans ces courriels ». Les conclusions du rapport mettent en exergue une situation qui perdure depuis des années et source de souffrances pour les personnels.
Si le requérant conteste les faits reprochés tels que restitués dans la décision attaquée, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, notamment des différents témoignages concordants et des rapports établis par les proviseurs et l’inspection académique, qu’il a tenu des propos inappropriés et a présenté un comportement déplacé envers plusieurs agents et élèves, malgré plusieurs rappels sur son comportement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’éléments probants doit être écarté. A cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, une enquête administrative a été diligentée, M. Longet ayant d’ailleurs été reçu par l’administration à plusieurs reprises compte tenu de son comportement.
En deuxième lieu, et à supposer même que le comportement de M. Longet n’ait pas causé de dysfonctionnement au sein du service, les faits ainsi mentionnés sont fautifs et le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. Longet possède des compétences professionnelles techniques et présente un engagement important au sein de l’établissement, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet de précédente mesure disciplinaire, la sanction de déplacement d’office infligée, de deuxième groupe, n’est pas disproportionnée compte tenu des faits reprochés, réitérés dans le temps malgré plusieurs rappels effectués par sa hiérarchie, et compte tenu de sa position d’encadrant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Longet à l’encontre de la décision portant sanction de déplacement d’office doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 13 janvier 2025 portant affectation à Briançon :
M. Longet n’établissant pas que la décision portant sanction de déplacement d’office serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant sa nouvelle affectation serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant sanction ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. Longet ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé dans cette instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Longet tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. Longet sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Longet et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
Le greffier,
signé
F. Benmoussa
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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