Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2026, n° 2210789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 novembre 2022, le 28 juillet 2023 et le 4 décembre 2023, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière, des taxes spéciales, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de locaux situés au 15 rue Edmond Michelet au Kremlin-Bicêtre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2023, le 16 août 2023, le 28 juin 2024 et le 23 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
La société Auchan Hypermarché a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 20 février 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Auchan Hypermarché doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société
Auchan Hypermarché.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auchan Hypermarché et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 3 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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