Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2315842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 266,18 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 22 février 2023, par laquelle la société Themis FM a résilié son contrat d’emploi pénitentiaire, et de la décision du même jour, par laquelle la directrice du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes a mis fin à son affectation sur un emploi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée du fait de l’illégalité fautive de la décision du 22 février 2023, par laquelle la société Themis FM a résilié son contrat d’emploi pénitentiaire, et de la décision du même jour, par laquelle la directrice du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes a mis fin à son affectation sur un emploi, ces décisions ayant été annulées par la directrice interrégionale des services pénitentiaires du grand-ouest le 15 mars 2023 ;
- l’illégalité de ces décisions lui cause un préjudice financier et un préjudice moral évalués à la somme globale de 3 266,18 euros.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la réclamation indemnitaire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, incarcérée au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes à compter du 27 mai 2022, a été affectée, à compter du 25 juillet 2022, sur un poste de travail d’agente polyvalente de production en industrie, en vertu d’un contrat d’emploi pénitentiaire du même jour, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 412-11 du code pénitentiaire avec la société Themis FM, spécialisée dans les travaux du bâtiment, en sa qualité de concessionnaire et donneur d’ordre, au sens de l’article L. 412-3 du même code. Par une lettre du 22 février 2023, la société Themis FM lui a notifié la résiliation de son contrat d’emploi pénitentiaire. Tirant les conséquences de cette résiliation, la directrice du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes a, par une décision du même jour, mis fin à l’affectation de Mme C… sur un poste de travail. Saisie par l’intéressée d’un recours administratif préalable obligatoire, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du grand-ouest a, par une décision du 15 mars 2023, annulé les deux décisions du 22 février 2023. Mme C… a présenté, le 22 juin 2023, une demande indemnitaire pour la réparation des préjudices résultant de ces deux décisions, rejetée implicitement par l’administration. Par la présente requête, Mme C… demande la condamnation du ministère de la justice à lui verser une somme de 3 266,18 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive des décisions du 22 février 2023.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné par les dispositions de l’article L. 412-3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. / Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef de l’établissement pénitentiaire (…) » L’article L. 412-7 du même code prévoit que : « En cas de faute disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut : / (…) 2° Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ; (…) » Aux termes de l’article L. 412-9 du même code : « L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application des dispositions de l’article L. 412-17. » L’article L. 412-11 de ce code dispose que : « Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés par les dispositions du 2° de l’article L. 412-3, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef de l’établissement pénitentiaire lui est annexée. » Selon l’article L. 412-16 du code pénitentiaire, il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire soit d’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, soit en cas de fin de détention, de transfert définitif de la personne détenue, ou lorsqu’il est mis fin à son classement au travail ou à son affectation sur un poste de travail dans les conditions fixées à l’article L. 412-7 du même code. Enfin, en vertu de l’article L. 412-17 du même code, le donneur d’ordre peut mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle de la personne détenue, de motif économique ou de force majeure.
3. Par ailleurs, en principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi que la directrice interrégionale des services pénitentiaires du grand-ouest l’a admis dans sa décision du 15 mars 2023, et il n’est pas contesté par le ministère de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la décision du 22 février 2023 par laquelle la société Themis FM, en sa qualité de donneur d’ordre, a résilié le contrat d’emploi pénitentiaire de Mme C…, dont le contentieux ressort à la compétence du juge administratif, en application des dispositions de l’article L. 412-8 du code pénitentiaire, et la décision de la directrice du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes du même jour, qui a mis fin, par voie de conséquence, à son affectation sur un poste de travail, sont dépourvues de base légale, en tant qu’elles sont fondées sur un motif disciplinaire retenu par le donneur d’ordre, alors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient pas au donneur d’ordre de résilier un contrat d’emploi pénitentiaire sur le fondement d’un motif disciplinaire. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir qu’en la privant illégalement de son poste de travail à compter du 22 février 2023, l’Etat a
commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
5. En premier lieu, au regard du nombre d’heures de travail effectué par Mme C… entre les mois d’août 2022 et février 2023, et du taux horaire net auquel elle a été rémunérée sur cette période, il sera fait une juste appréciation de son préjudice financier, au titre de la période du 22 février 2023, date à laquelle elle a été privée de son emploi, au 22 mai 2023, date à laquelle elle a été réintégrée sur son poste de travail, en lui allouant une somme de 1 500 euros.
6. En deuxième lieu, si Mme C… soutient que la privation de rémunération résultant de la fin d’affectation sur son poste entre les 22 février et 22 mai 2023 l’a obligée à prélever une somme de 700 euros sur un compte bancaire dédié à son fils, afin de payer le loyer du logement qu’elle a conservé depuis son arrivée en détention, le récépissé d’opération financière qu’elle produit ne suffit pas en apporter la preuve. Par suite, ce chef de préjudice ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme C…, qui a été illégalement privée d’emploi pendant trois mois, en lui attribuant une somme de 200 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’un montant global de 1 700 euros.
Sur les intérêts :
9. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
10. Mme C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 1 700 euros à compter du 22 juin 2023, date de réception de sa demande par l’administration.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme C… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 1 800 euros soit versée à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 1 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. A…
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