Non-lieu à statuer 21 février 2023
Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 21 févr. 2023, n° 2202562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 1er décembre 2022,
M. C B, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Riquet Michel, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 21 juillet 1996, déclare être entré en France en 2017. Le 9 avril 2018, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 décembre 2018, confirmée par une décision du 3 juillet 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 4 septembre 2019, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Le 19 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et
L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 avril 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements. Le 7 juin 2022, le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 6 avril 2022 portant refus de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 juin 2022.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. B ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle sa demande d’aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour du 6 avril 2022 mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas, préalablement à son édiction, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. () ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. M. B est accueilli depuis le 17 août 2017 par la communauté Emmaüs qui dispose du statut d’organisme assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles. Si le requérant produit deux rapports de responsables de la communauté d’Emmaüs qui indiquent qu’il a occupé divers postes, qu’il est bien intégré et très apprécié, et se prévaut de la circonstance qu’il a déposé deux candidatures pour des emplois, l’une en qualité d’usineur, l’autre en qualité de ripeur, ainsi que d’une promesse d’embauche en qualité de serveur au sein d’une auberge, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, ces circonstances sont cependant insuffisantes, en l’espèce, compte tenu notamment de ce que le requérant ne justifie pas de l’acquisition de compétences dans les activités qu’il a exercées ou de suivi d’une formation professionnelle, pour établir l’existence de réelles perspectives d’intégration professionnelle. En outre, la circonstance que la communauté Emmaüs est confrontée à des difficultés lors de l’accompagnement de ses membres, demandeurs de titre de séjour, qui sont en recherche d’emploi, n’est pas de nature à justifier que M. B disposerait de perspectives d’intégration. Au regard du large pouvoir dont dispose l’autorité préfectorale et de l’absence de perspectives professionnelles réelles du requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. M. B séjourne sur le territoire français depuis environ cinq ans à la date de la décision attaquée en dépit d’une précédente mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 4 septembre 2019. Il se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er décembre 2023, mais il ne justifie pas par les pièces qu’il produit de l’intensité, de la réalité, de la stabilité et de l’ancienneté des liens qu’il entretient avec elle. Les circonstances qu’il soit bien intégré au sein de la société française, notamment par son activité au sein de la communauté Emmaüs, qu’il ait suivi des cours de français, et qu’il ait obtenu une promesse d’embauche, postérieurement à la décision attaquée, ne suffisent pas à considérer que le préfet aurait porté, en refusant de lui accorder un titre de séjour, une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquelles les décisions contestées ont été prises. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le président-rapporteur,
P. A
L’assesseur le plus ancien,
N. Zeudmi Sahraoui
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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