Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 août 2025, n° 2505752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. C B, alors placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Salin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique fixe le pays de renvoi en application d’une interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier et d’absence d’observations préalables ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 26 août 2025 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fraboulet ;
— les observations de Me Salin, représentant M. B, qui a :
— soutenu que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas mentionné dans la décision contestée la circonstance que le requérant a déposé une demande d’asile en 2011 et que la décision était entachée d’un défaut de motivation d’un défaut d’examen de sa situation personnelle pour ce motif ;
— soulève le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les explications de M. B, assisté d’un interprète, qui explique risquer pour sa vie en cas de retour au Guyana.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guyanien, a été condamné le 27 novembre 2019 par la cour d’assises de Guyane à 12 ans d’emprisonnement pour viol incestueux commis sur une mineure de 15 ans et a fait l’objet d’une décision d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette décision judiciaire d’interdiction du territoire français.
2. En premier lieu, par arrêté du 2 janvier 2015, régulièrement publié le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à Mme A, à fins de signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, en conséquence, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne avec suffisamment de précisions l’ensemble des motifs de droit et des circonstances de fait en constituant le fondement. La circonstance que cette décision ne mentionne pas que le requérant a déposé une demande d’asile en 2011 n’est pas suffisante pour établir que le préfet n’a pas suffisamment examiné la situation du requérant, alors qu’il ressort des pièces du dossier communiquées par le préfet lui-même que cette demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 4 août 2011, décision confirmée par la CNDA le 22 octobre 2013. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen suffisant de la situation particulière de M. B et de l’insuffisante motivation de la décision contestée doivent être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». Aux termes de l’article 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
5. La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles la personne intéressée doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d’un mandataire de son choix.
6. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour l’étranger devant être éloigné.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu notifier le 23 juin 2025 le courrier par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a informé de son intention de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné, en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre, et qu’il a pu valablement formuler ses observations. A cette occasion, il a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le droit d’être entendu de l’intéressé doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures. Même en détention, la dignité humaine doit être respectée ».
9. M. B a soutenu à l’audience craindre pour sa vie en cas de retour au Guyana car il y aurait tué une personne en 2004, et il serait menacé par la famille de cette victime. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 4 août 2011, décision qui a été confirmée par la CNDA le 22 octobre 2013. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a formulé aucune observation lors de la notification le 23 juin 2025 du courrier par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a informé de son intention de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Enfin, les pièces qu’il a communiquées à l’audience, à savoir une attestation de sa part et une attestation peu circonstanciée d’une autre personne, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des risques allégués. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FrabouletLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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