Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 juil. 2025, n° 2502059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 juin, 3, 11 et 15 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Opyrchal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par lequel le président du conseil départemental de l’Aube a prononcé la suspension de son agrément en tant qu’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Aube le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le retrait de son agrément fait obstacle à ce qu’elle puisse exercer son activité professionnelle, ce qui est à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été pris par un auteur compétent ; il n’est pas motivé ; aucun élément n’a été recueilli par le département qui auraient revêtu un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révélé une situation d’urgence justifiant la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le département de l’Aube, représenté par Me Batôt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502052 le 30 juin 2025 tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2025.
Vu :
— le code de l’action social et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Batôt représentant le département de l’Aube, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient en outre, que s’agissant de la condition d’urgence, l’impossibilité d’exercer ne suffit pas à l’établir, alors que les revenus du foyer permettent de subvenir à leurs besoins ; la circonstance que la décision a été prise à partir du témoignage d’un seul enfant ne crée pas à elle-seule un doute sérieux quant à la légalité de la suspension qui n’a qu’un caractère conservatoire ; la demande de condamnation aux frais de justice est d’autant plus justifiée par l’absence de la requérante à l’audience qui n’a pas, par ailleurs, nié les faits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agréée, par le département de l’Aube, en qualité d’assistante familiale. Par la décision du 23 mai 2025, le président du conseil départemental de l’Aube a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois. Mme B demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des justificatifs produits pas la requérante que ses charges fixes mensuelles peuvent être évaluées, au plus, à environ 2 000 euros. Mme B, qui fait l’objet d’une suspension conservatoire, perçoit tant au jour de la décision attaquée qu’au jour de la présente ordonnance, un salaire de 3 339,57 euros. Son époux perçoit quant à lui des revenus mensuels, de 1 887,63 euros. Dans ces circonstances, et alors même que la perte des revenus provenant de l’activité de Mme B n’est pas négligeable, le revenu global dont dispose le couple au regard des charges qu’il doit supporter, ne permet pas de considérer que la décision en litige porte aux intérêts de la requérante une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie. L’urgence à suspendre la décision en litige n’est, par suite, pas caractérisée.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l’Aube, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement au département de l’Aube d’une somme de 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au département de l’Aube la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 juillet 2025.
La juge des référés
signé
S. CLa greffière
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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