Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 févr. 2025, n° 2501252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2501233, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Vi Van, substituant Me Benifla, représentant Mme B, absente, qui rappelle qu’elle est entrée en France à l’âge de 11 ans, que ses parents sont en situation régulière, qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour à sa majorité, que ses demandes ont été classées plusieurs fois sans suite, qu’elle a fini par sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qu’elle a besoin d’un titre de séjour pour faire un stage et qui sollicite la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail à temps complet ;
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B, ressortissante tunisienne née le 20 octobre 2005 à Zarzis, entrée en France munie d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis valable jusqu’au
1er mars 2017. Elle a été scolarisée en France et a obtenu son baccalauréat technologique en
juillet 2023 et s’est inscrite en classe de brevet de technicien supérieur à l’Ecole nationale de chimie, physique et biologie « Lycée Pierre Gilles de Gennes » de Paris (75013). Ne pouvant déposer de demande de titre de séjour à sa majorité sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, elle a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle a déposé son dossier le
19 avril 2024 et un simple document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui a été remis. Aucune réponse ne lui ayant été apportée dans le délai de quatre mois, elle a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont elle demandé l’annulation par une requête enregistrée le 28 janvier 2025. Elle sollicite également du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2 Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3 Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
6 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7 En l’espèce, Madame B est entrée en France régulièrement à l’âge de 11 ans et y a été scolarisée jusqu’à son baccalauréat. Elle justifie avoir entrepris des démarches en vue de sa régularisation à sa majorité. La poursuite de sa formation à l’Ecole nationale de Chimie, Physique et biologie de Paris nécessite qu’elle soit en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire. Elle doit être considérée comme faisant valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
8 En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. () ".
9 Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été admise à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour par la préfète du Val-de-Marne le 19 avril 2024 et qu’une « attestation de dépôt » lui a été délivrée à cette occasion, dont il n’est pas contesté qu’elle n’est remise qu’en cas de dépôt complet, mais qui ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour. Si le préfet du Val-de-Marne soutient que l’intéressée ne démontrerait pas avoir déposé un dossier complet, il n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs même pas, avoir sollicité de celle-ci, depuis le 19 avril 2024 des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour, non plus qu’il ne précise la nature des pièces dont l’absence au dossier de l’intéressée aurait rendu impossible l’examen de sa demande.
10 Dans ces conditions, la requérante est fondée à considérer qu’elle s’est vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour à la date du 20 août 2024.
11 En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France à l’âge de onze ans, qu’elle y réside donc depuis plus de huit ans, qu’elle a été scolarisée et a obtenu un baccalauréat, qu’elle est engagée dans des études supérieures et que toute sa famille proche, soit ses parents et ses frères, est en France en situation régulière. Au demeurant, la situation personnelle de la requérante n’est pas contestée par le préfet du Val-de-Marne dans son mémoire en défense.
13 Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet qui a été opposée par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations et dispositions rappelées au point 11.
14 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15 Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
16 Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
17 Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
18 En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour déposée le 19 avril 2024 par Mme B implique seulement que le préfet du Val-de-Marne lui remette en mains propres, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable et éventuellement renouvelé sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir dans la requête en annulation enregistrée le 28 janvier 2025.
Sur les frais du litige :
19 Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20 Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à
celle-ci () ".
21 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Benifla, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par Mme B le 19 avril 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Mme B, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable et éventuellement renouvelé sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir dans la requête en annulation enregistrée le
28 janvier 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Benifla, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Benifla et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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