Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 9 déc. 2024, n° 2204872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de mettre fin à toutes mesures de surveillance prises à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que, d’une part, il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile en application des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, il n’entre pas dans les cas dans lesquels une décision d’assignation à résidence peut être prise à l’encontre d’un demandeur d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord du 28 octobre 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 25 octobre 1980, est entré en France en 2021. Il a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités helvétiques par le préfet du Pas-de-Calais le 23 octobre 2021. Alors qu’il était assigné à résidence pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, M. A a déposé, le 16 novembre 2021, une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. Il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile en procédure accélérée, valable du 21 décembre 2021 au 20 juin 2022. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet du Nord l’a assigné à résidence jusqu’au 12 juin 2022. Par l’arrêté du 3 juin 2022 attaqué, le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () / 4o L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ; / () ".
3. En l’espèce, pour prolonger l’assignation à résidence de M. A pour une durée de six mois, le préfet du Nord s’est seulement fondé sur l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans toutefois énoncer les éléments de la situation personnelle de l’intéressé lui ayant permis de considérer qu’il remplissait les conditions d’application des dispositions de l’article L. 731-3 précitées, relatives, d’une part, à l’impossibilité pour le requérant de quitter le territoire français, de regagner son pays d’origine ou de se rendre dans un autre pays, d’autre part, à l’absence de perspective raisonnable d’exécution de son
obligation d’éloignement. Dès lors, le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence de M. A pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Cotte, président,
— M. Fougères, premier conseiller,
— M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. FougèresLe président-rapporteur,
signé
O. CotteL’assesseur le plus ancien,
Le président-rapporteur,
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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