Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2502610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2502610, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 14 février 2025, 17 mars 2025, 28 mai et 29 mai 2025, M. A C, représenté par Me Velasco demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de produire aux débats la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre ;
2°) d’annuler la décision révélée le 14 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
La décision attaquée :
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
II-Par une requête n° 2507617 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2, 5 et 19 mai 2025, M. A C, représenté par Me Velasco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a retiré son récépissé, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 28 octobre 2024 :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de refus du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 mars 2025 :
— il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 28 octobre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est titulaire d’un passeport ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 à 13h30 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Velasco, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1993, déclare être entré sur le territoire français en 1993. Il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 8 juillet 2004 au 7 juillet 2009 puis a bénéficié à compter du 7 octobre 2011 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelée jusqu’au 22 octobre 2019. Le 9 septembre 2022, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un message du 14 décembre 2024, l’ANEF lui a indiqué que « votre demande de récépissé ne peut aboutir en raison des suites réservées à votre demande de renouvellement de titre de séjour ». Par un arrêté du 28 octobre 2024, notifié le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a retiré son récépissé valable du 5 juillet 2024 au 4 octobre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. C demande l’annulation de la décision de refus de titre de séjour révélée par le mail du 14 décembre 2024 ainsi que l’annulation des arrêtés du 28 octobre 2024 et 21 mars 2025.
Sur la jonction
2. Les requêtes 2502610 et 2507617 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige
3. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, le 28 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a notifié à l’intéressé un arrêté du 28 octobre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la décision portant refus de titre de séjour avait été révélée à l’intéressé par le message du 14 décembre 2024 susmentionné. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour de la requête n° 2502610 doivent être regardées comme dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 28 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 28 octobre 2024 :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-44 du 4 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 4 octobre 2024. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. L’arrêté attaqué du 28 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-21, L. 412-5, L. 611-1 3°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’ait été accordé au requérant et qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part aux termes du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : () – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Aux termes de l’article 11 du même accord : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation « . Aux termes de l’article L. 423-21 du code précité : » Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (). « . Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». « . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ". Les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire, ainsi que la délivrance d’une carte de résident, lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
9. Le requérant soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès lors qu’il est entré de manière régulière, en France, âgé de quelques mois, aux côtés de sa mère détentrice d’un titre de séjour, qu’il a toujours vécu en France, y a effectué l’ensemble de sa scolarité et qu’il a été bénéficiaires de titre de séjour renouvelés à de nombreuses reprises. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté que l’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. C, est entré en France à l’âge de quelques mois où il réside depuis lors avec ses parents. De ce fait, et ainsi qu’il a été mentionné au point 1 du présent jugement, l’intéressé s’est vu délivrer à sa majorité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de sa résidence habituelle en France depuis l’expiration de son dernier titre de séjour le 22 octobre 2019 jusqu’au 9 septembre 2022 date à laquelle le préfet a relevé qu’il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l’âge de 13 ans et le moyen tiré du vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si le préfet des Hauts-de-Seine a mentionné à tort dans l’arrêté contesté que le requérant est entré en France en 1999, à l’âge de six ans, et non en 1993, l’année de sa naissance, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il avait retenu comme date de son entrée sur le territoire l’année de sa naissance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. En cinquième lieu, lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
12. Pour refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que le requérant a été condamné, le 12 juillet 2022, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire pour une durée de deux ans pour des faits de récidive de transport non autorisé de stupéfiants, de récidive de détention non autorisée de stupéfiants, de récidive d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de récidive d’acquisition non autorisée de stupéfiants et de récidive d’importation non autorisée de stupéfiants et qu’il avait été condamné, à deux reprises, par le tribunal correctionnel de Nanterre le 10 mai 2013 et par le tribunal correctionnel de Bobigny le 11 mars 2014 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Si, en détention et depuis lors, M. C s’est inscrit dans une démarche de réinsertion et une volonté de s’amender, il est constant qu’à la date de la décision contestée, la condamnation et la surveillance probatoire dont il continue à faire l’objet, présentent un caractère encore récent à la date de la décision contestée. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement et sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce, estimer que, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et qu’il y avait lieu, pour ce motif, de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France l’année de sa naissance, et qu’il y a résidé avec ses parents en situation régulière lesquels bénéficient en dernier lieu de cartes de résident de 10 ans. Sa sœur réside également en France en situation régulière et son frère a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’en 2020. L’intéressé a été scolarisé en France. Il a été mis en possession à sa majorité en 2011 de titres de séjour renouvelés jusqu’en 2019 puis de récépissés de titre de séjour valables du 21 février au 20 mai 2023 puis du 4 mars au 4 octobre 2024. Toutefois, hormis une attestation de conducteur VTC obtenue en 2019 et quelques bulletins de salaire au titre des mois d’octobre et novembre 2011, juin 2020, juin et août 2023, un contrat à durée déterminé de chauffeur-livreur conclu en juin 2023, M. C ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. En dépit de sa durée de présence en France de près de 30 ans à la date de la décision contestée, et bien qu’il ait en France la totalité de ses liens privés et familiaux la gravité des faits pour lesquels il a été condamné qui restent récents à la date de la décision attaquée, démontre l’échec de son insertion dans la société française. S’il a bénéficié d’une libération conditionnelle, dans le cadre de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui par l’autorité judiciaire, dont le quantum est significativement élevé, cette circonstance n’est pas, en soi, compte tenu de la gravité de sa condamnation pénale de nature à démontrer la réalité effective de ses efforts d’intégration et de ses perspectives durables d’insertion. Son projet de mariage, récent, avec sa compagne, ressortissante françaises et sa promesse d’embauche ne sont pas non plus suffisants pour l’établir. Si le requérant fait valoir qu’il n’a plus aucune famille en Tunisie il n’établit pas qu’il serait dépourvu de tout lien, même ténu avec son pays d’origine dont il a la nationalité, en outre, il ressort des termes du jugement d’aménagement des peines qu’il a indiqué parler trois langues discréditant ainsi l’affirmation selon laquelle il ne parlerait pas la langue de son pays d’origine. Il suit de là qu’en prenant la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale de M. C, et qu’il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
16. En soutenant qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au regard de ses liens familiaux et de son ancienneté sur le territoire français, M. C doit être regardé comme se prévalant des dispositions susmentionnées. Toutefois dès lors, ainsi qu’il a été dit, que M. C représente une menace à l’ordre public, le préfet pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour, quand bien même il aurait rempli les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait du récépissé :
17. Les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait du récépissé mentionné au point 1 du présent jugement ne sont pas assorties de précision suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (). ".
19. M. C soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait fonder sa décision de refus de délai de départ volontaire sur le risque de soustraction qu’il présentait dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il disposait d’un passeport ainsi que d’une résidence effective. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet s’est seulement fondé sur la circonstance, qu’il représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’ aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article L.612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, à le supposer soulevé en ces termes, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire, doit être écarté.
22. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu que le requérant, célibataire et sans enfant et non dépourvu d’attache dans son pays d’origine, constitue une menace l’ordre public. Compte tenu des circonstances de l’espèce, rappelées notamment aux points 12 et 14 du présent jugement, le préfet n’a pas non plus commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 mars 2025 :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
24. En deuxième lieu, l’arrêté du 21 mars 2025 portant assignation à résidence, a été signé par Mme D, adjointe au chef de bureau, qui disposait d’une délégation du préfet à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence, consentie par arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
26. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application, et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait titulaire d’un document d’identité ou de voyage, par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
29. En dernier lieu, le moyen tiré de la disproportion n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bienfondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2502610 et n° 2507617 présentées par M. C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502610 et n° 2507617 présentées par M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin La greffière,
signé
M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2507617-2502610
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